Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 nov. 2025, n° 2202840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 18 janvier 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de réexaminer le montant de prime calculé en application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre audit ministre de lui attribuer une IFSE de 14 422,84 euros au titre de cette même année, puis de lui verser la différence dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision de notification de l’IFSE méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 est intervenue le 8 juillet 2022 alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’attribution d’un coefficient de modulation individuel inférieur à 1 correspond à une manière de servir insuffisante qui ne représente pas sa manière de servir ;
- l’illégalité de la décision de notification de l’IFSE initiale, qui méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique en ne mentionnant pas le coefficient de modulation individuel de l’indemnité spécifique de service utilisée pour calculer le montant de l’IFSE, entache d’illégalité, par voie d’exception, la décision attaquée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents dès lors que le montant de l’IFSE attribué repose sur un coefficient de modulation individuel inférieur à 1 alors que les ingénieurs promus en 2021 ont bénéficié d’un tel coefficient en vertu de l’annexe 1 de la décision du ministre du 10 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante dès lors que la requérante n’établit pas avoir formé, comme elle le soutient, un recours hiérarchique en date du 23 août 2022 à l’encontre de la décision d’attribution de son IFSE ne permettant ainsi pas la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2025, a été présentée par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été promue au grade d’ingénieur des travaux publics de l’État en 2019 et nommée responsable de l’application du droit des sols au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, service urbanisme et risques, relevant du ministère de la transition écologique. Elle relevait alors d’un régime indemnitaire composé d’une prime spécifique de rendement (PSR) et d’une indemnité spécifique de service (ISS). Cette ISS était déterminée en fonction de la manière de servir, par application d’un coefficient de modulation individuel (CMI). Le CMI de Mme A… a été fixé à 0,9 en 2019 et maintenu à 0,9 pour l’année 2020 jusqu’au 29 février 2020, puis porté à 0,95 dans le cadre d’un changement d’affectation au 1er mars 2020.
2. A la suite de l’adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la décision du 29 juin 2022 a fixé à 13 825,88 euros le montant l’IFSE de Mme A… au titre de l’année 2021. Ce montant correspond à la somme de la PSR et de l’ISS, perçues au titre de l’année 2020 dans le cadre du précédent régime indemnitaire, en prenant en compte un CMI à 0,95. Il s’y ajoute par ailleurs un complément indemnitaire annuel, modulé en fonction de la manière de servir, et fixé à 365 euros au titre de l’année 2021 pour la requérante.
3. Par une lettre du 19 août 2022, reçue le 23 août 2022, Mme A…, qui estime que les taux de CMI de 0,9 et 0,95, au lieu de 1, relèvent « d’événements de carrière » qui ne doivent pas être pris en compte, a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui attribuer au titre de l’année 2021 un montant d’IFSE de 14 422,84 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique en date du 19 août 2022.
4. Le recours de Mme A… introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 19 août 2022 doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision du 29 juin 2022 portant notification indemnitaire pour 2021 lors de la bascule au RIFSEEP.
Sur le cadre juridique :
5. L’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) prévoit la possibilité pour les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État de bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, ces dispositions ont été rendues applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, notamment au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre composé de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service.
6. Les conditions de bascule technique d’un régime indemnitaire à l’autre ont été organisées par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 et par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique. À cet effet, ce décret modifie, en son article 2, l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée notamment aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement en précisant que l’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité et en définissant les modalités de versement de la part d’indemnité correspondante à compter de l’année 2022.
7. Dans chaque ministère, des « notes de gestion » comportant des dispositions impératives à caractère général destinées aux gestionnaires des ressources humaines précisent, chaque année, les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP. La note interministérielle de gestion du 3 août 2021 applicable à compter du 1er janvier 2021, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP concerne notamment les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et les ingénieurs des travaux publics de l’État.
8. La décision prise le 10 novembre 2021 par les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer précise que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise « de bascule » est le cumul des droits individuels à la prime de service et de rendement et à l’indemnité spécifique de service prises chacune à 100 % pour les droits au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
10. Ces dispositions ne fixent pas de date butoir pour le versement du complément indemnitaire. La circonstance que le complément indemnitaire annuel (CIA) n’a été notifié à Mme A… que le 25 juillet 2022 ne contrevient pas au principe d’annualité édicté par les dispositions précitées et est sans incidence sur la légalité de la décision le fixant. Elle est, de plus fort, sans incidence sur la légalité du montant d’IFSE en litige.
11. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme à l’encontre d’une décision individuelle. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions du décret du 25 août 2003 précité ni de celles de l’arrêté du même jour pris pour son application que la décision fixant le montant d’indemnité spécifique de service (ISS) alloué à un agent doive mentionner le coefficient de modulation individuel. Par ailleurs, la décision du 29 juin 2022 fixant le montant initial de l’IFSE dû à la requérante en 2021 à la somme de 13 825,88 euros précise que celle-ci résulte de l’addition de ses droits à la prime de service et de rendement au titre de l’année 2021 s’élevant à 2 480,14 euros et de ses droits à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 s’élevant à 11 345,57 euros, soit un total de 13 825,71 euros, éléments suffisants pour lui permettre de comprendre et de contester utilement le montant attribué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité des normes et du principe de sécurité juridique doit être écarté dans ses deux branches.
12. En troisième lieu Mme A… soutient que l’application d’un coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,95, pour déterminer l’ISS de référence, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle aurait dû se voir appliquer un taux de 1. A ce titre, elle se prévaut des appréciations portées sur son compte-rendu d’entretien professionnel qui démontrent pour l’année 2021 que ses compétences sont appréciées à des niveaux allant de « Maîtrise » à « Expert » et que ses supérieurs hiérarchiques soulignent son dynamisme, son investissement personnel, sa capacité de travail et de priorisation ainsi que son excellent relationnel. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce susceptible de confirmer que l’attribution de ce coefficient, très proche de celui qu’elle revendique, correspondrait à une manière de servir insuffisante et qu’il ne pourrait relever que d’une appréciation manifestement erronée de son engagement professionnel. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, Mme A… soutient que l’application du taux de CMI institue une différence entre les agents, dès lors que les agents nouvellement promus et nommés en 2021 ont pour leur part obtenu une IFSE calculée à partir d’un taux de CMI par défaut de 1, d’une part, ce coefficient leur a été appliqué dans le cadre d’un régime indemnitaire différent, et d’autre part, il n’est pas contesté que les agents ayant reçu comme Mme A… une promotion en 2019 plutôt qu’au cours de l’année 2021 ont également conservé pour la détermination de leur régime indemnitaire le CMI déterminé l’année précédente. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que des agents placés dans la même situation qu’elle, aient fait l’objet d’un régime plus favorable. Par ailleurs, le courrier du 23 novembre 2021 adressé par la ministre aux secrétaires généraux des principaux syndicats, qui mentionne l’engagement de l’administration « d’examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 », ne crée en lui-même aucune obligation pour l’administration et aucun droit pour les agents.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d’augmenter le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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