Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2507714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin, 19 et 24 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la maire de la commune du Perreux-sur-Marne a rejeté sa demande d’installation d’un miroir ou d’aménagement de la zone de stationnement à la sortie du parking de sa résidence ;
2°) d’enjoindre à la commune, à titre conservatoire, de prendre toute mesure nécessaire pour rétablir une sécurité minimale à la sortie de son parking, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la sortie du parking de sa résidence, donnant sur la voie publique, présente un caractère dangereux en l’absence de visibilité sur la chaussée, qui expose sa sécurité ainsi que celle des usagers de la route ;
- la commune a refusé sa demande d’aménagements au motif que l’article 14 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière n’autorise les miroirs que dans les croisements de deux voies publiques, alors qu’il l’envisage également lorsqu’aucun aménagement n’est possible ;
- il a saisi la commune d’une seconde demande tendant à l’aménagement de la voirie, également rejetée sans justification technique claire ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les aménagements urbains fixes et les véhicules en stationnement sur la voie publique privent de toute visibilité, tandis que la circulation est rapide ;
- des aménagements ont été réalisés récemment pour des riverains de la même rue, et un miroir de sécurisation a été installé dans l’avenue du général de Gaulle, circonstances illustrant l’inégalité de traitement d’habitants placés dans des situations comparables ;
- la commune est tenue de prévenir les accidents de circulation et de veiller à la sécurité publique en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la non-conformité réglementaire de la sortie de son parking a été confirmée par un expert en sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A…, domicilié au 79 avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne, a saisi la maire de la commune, par une lettre du 9 mai 2025 en dernier lieu, d’une demande d’installation d’un miroir de sécurité ou d’aménagement de la zone de stationnement située à la sortie du parking de sa résidence. Par une lettre du 27 mai 2025, la maire du Perreux-sur-Marne a rejeté cette demande. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Toutefois, M. A… ne caractérise pas la dangerosité de la sortie de parking de sa résidence en se bornant à produire un seul constat amiable d’accident, en date du 20 décembre 2022, sans alléguer avoir rencontré d’autres difficultés postérieures. De même, aucune pièce ne vient illustrer l’affirmation du requérant selon laquelle plusieurs de ses voisins seraient confrontés aux mêmes craintes en termes de sécurité. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision par laquelle la maire du Perreux-sur-Marne a refusé de procéder aux aménagements sollicités par M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune du Perreux-sur-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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