Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 2408301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2024 et 9 juillet 2025, M. F, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée, au titre de sa légalité externe, des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant refus de séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée, au titre de sa légalité externe, des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant refus de séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— aucun examen de sa situation personnelle au regard des critères posés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né le 22 octobre 1977, a épousé le 3 août 2018, une ressortissante française née le 12 janvier 1971. Il est entré en France le 1er août 2020, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 9 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Il s’est ensuite vu délivrer, en cette même qualité, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 19 août 2023. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et les circonstances que la communauté de vie avec une ressortissante française qu’il a épousée en 2018 a cessé depuis 2023 et qu’il présenté, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, une facture d’énergie falsifiée. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé et plus particulièrement la présence sur le territoire français de son fils, mineur, depuis le mois de septembre 2023.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui n’établit pas avoir informé, dans le cadre de l’instruction de sa demande, de ce que son fils l’a, postérieurement à son dépôt, en septembre 2023, rejoint sur le territoire national.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre année à compter de la célébration du mariage ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. D a produit une facture d’énergie où apparaissaient son nom et celui de son épouse et que l’autorité préfectorale, considérant ce document douteux, a diligenté une enquête sur la communauté de vie des époux. Dans le cadre de cette enquête, les forces de police ont constaté que le nom de l’épouse n’apparaissait pas sur la porte d’entrée de l’immeuble où se situe l’appartement que le requérant indique partager avec elle et ont auditionné cette dernière qui leur a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 1er novembre 2023. Ces éléments sont confirmés tant par une attestation établie le 1er juin 2024, par l’épouse du requérant, et produite par le requérant lui-même, confirmant cette séparation et sa date, que par une attestation cerfa de loyer, également produite par M. D, de laquelle il ressort que l’intéressée est locataire d’un logement situé sur le territoire de la commune de Chalonnes-sur-Loire, depuis le mois de novembre 2023. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. D ne peut être regardé comme établissant vivre avec son épouse par la production d’attestations affirmant la continuité de leur vie commune, au demeurant rédigées postérieurement à la décision attaquée, de photographies, au demeurant non datées, où ils apparaissent ensemble et qu’il indique avoir été prises à Chalonnes-sur-Loire, les avis d’imposition des années 2021 et 2022, antérieures au mois de novembre 2023, et celle de la déclaration de revenus, commune, au titre de l’année 2023, ainsi que des quittances de loyer pour les mois de novembre 2023 à avril 2024, établies à leurs deux noms pour un appartement situé à Nantes. Par ailleurs, ainsi que le relève le préfet, M. D ne fait état, auprès du nouveau domicile de son épouse, d’aucune recherche d’emploi, ni de son souhait d’y voir son fils, âgé de treize ans, scolarisé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir ni que les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues, ni que l’autorité préfectorale les aurait inexactement appliquées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2020, de son mariage avec une ressortissante française, de son insertion dans la société française, d’une intégration professionnelle et de la présence, à ses côtés, de son fils mineur, né le 18 mai 2012, scolarisé en classe de CM2. Outre, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6, que sa communauté de vie avec son épouse a pris fin, il ressort des pièces du dossier que si depuis le mois de janvier 2022, M. D a occupé deux emplois, comme préparateur de commandes, puis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2023, comme opérateur de quai, il ne justifie toutefois pas d’une insertion professionnelle importante ou avérée. S’il fait valoir la présence de son fils mineur en France, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il puisse se réinstaller avec lui dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, en rejetant la demande de titre de séjour de M. D, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. D soutient que la décision porte atteinte aux intérêts de son enfant mineur en le privant de la possibilité de poursuivre sa scolarité en France. Toutefois, il n’établit pas que cet enfant, qui a vocation à le suivre, ne pourra pas effectuer son parcours scolaire au Congo où il a vécu jusqu’au mois d’août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 8 et 10, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
12. En second lieu, il résulte des points 2 à 10 que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. M. D n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, plus particulièrement au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En second lieu, il résulte du point 11 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. M. D n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mai 2024. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais d’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Mathieu Barès, premier conseiller,
Mme Justine-KozuéKubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire C
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Mathieu BarèsLa greffière,
Sandrine Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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