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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2505795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril 2025 et le 15 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a fixé son taux d’incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () « . Et, l’article L. 241-9 du même code dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ". Par suite, les contestations relatives à la fixation du taux d’incapacité de la personne handicapée et à l’attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
3. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a fixé son taux d’incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Saint-Maur-des-Fossés (94100), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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