Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 nov. 2025, n° 2404365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est en procédure d’expulsion locative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a adressé le 8 février 2024 une demande de logement à la commission de médiation de la Haute-Savoie. Par décision implicite née le 8 mai 2024 dont Mme C… demande l’annulation, la commission a rejeté sa demande.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (…).
3. Si Mme C… indique qu’elle est menacée d’expulsion locative, elle se borne à produire un commandement de payer une somme de 4 916,78 euros au titre d’une dette de loyer, notifié par huissier le 20 février 2024. Toutefois, en l’absence de jugement prononçant son expulsion tel qu’exigé par les dispositions précitées, c’est à bon droit que la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement.
4. En conséquence, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adresé à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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