Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2202340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2022 et 12 février 2024, M. B C, représenté par Me Pardo, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 25 février 2019 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission notamment de procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, d’analyser dans un exposé précis la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, d’évaluer les préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— à titre principal, le département des Alpes-Maritimes a commis une faute à l’origine de son accident de service du 25 février 2019 en ne tenant pas compte des restrictions médicales formulées dès 2010 par la médecine du travail et en ne respectant pas, plus largement, son obligation de protection de la sécurité et de la santé de son agent ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute au titre de la garantie des risques encourus par l’agent doit être engagée aux fins de réparation des conséquences de son accident de service ; l’indemnité complémentaire à laquelle il a droit sur le fondement de la garantie des risques encourus à l’occasion de l’exercice des fonctions couvre les préjudices extrapatrimoniaux subis ainsi que les préjudices patrimoniaux d’une nature autre que ceux couverts par l’allocation temporaire d’invalidité ;
— une expertise devra être diligentée par la juridiction pour déterminer et évaluer les préjudices subis ;
— à défaut de désignation d’un expert, il a droit au versement de la somme de 25 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis et de la somme de 50 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le département n’a commis aucune faute ;
— le requérant a commis une faute de nature à exonérer le département de toute responsabilité au titre du régime de responsabilité sans faute pour risques ;
— les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont ni établis ni renseignés ;
— la demande d’expertise est dépourvue d’utilité ;
— la demande de provision formée à concurrence de 25 000 euros et de 50 000 euros est infondée en ce que les conditions pour son octroi ne sont pas réunies.
Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bermondy, substituant Me Pardo, représentant M. C, et de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent technique titulaire employé par le département des Alpes-Maritimes, a été victime le 25 février 2019 d’un accident de service. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 11 février 2021 et le département a alloué au requérant une allocation temporaire d’invalidité pour 5 ans. Par courrier du 14 février 2022, réceptionné le 16 février suivant, M. C a demandé au département des Alpes-Maritimes l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l’accident de service du 25 février 2019. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux subis et la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité pour faute du département, et à titre subsidiaire, en l’absence de faute, sur le fondement de la garantie des risques encourus.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ».
4. M. C soutient que le département des Alpes-Maritimes a commis une faute en n’aménageant pas ses conditions de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail et en n’assurant pas des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver sa santé et son intégrité physique lors de son travail. Il résulte de l’instruction que les fiches de visites établies par la médecine du travail le 15 octobre 2010 et le 19 août 2015 comportaient une restriction à l’exercice des fonctions, à savoir l’absence de manutention de manière régulière et répétée de charges supérieures à 20 kilogrammes. Il résulte également de l’instruction et notamment de la fiche de suivi des préconisations médicales du 2 novembre 2010 que cette restriction a été prise en compte par l’administration. Si la fiche de suivi établie le 1er septembre 2015 indique que cette même restriction n’a pas été prise en compte, c’est en raison de l’absence de port de charges supérieures à 20 kilogrammes par le requérant dans l’exercice de ses fonctions, le département ayant précisé dans cette fiche que les panneaux d’exposition dont l’intéressé assure la manutention ont un poids inférieur à 20 kilogrammes. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que le département des Alpes-Maritimes a bien pris en compte, dès l’année 2010, les préconisations de la médecine du travail le concernant. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, au vu des éléments transmis, que le département aurait demandé à M. C, au mépris des préconisations et des fiches de suivi précitées et en méconnaissance de l’obligation d’hygiène et de sécurité lui incombant, de porter de manière régulière et répétée des charges d’un poids supérieur à 20 kilogrammes. Ainsi, et quand bien même le requérant a subi plusieurs accidents de travail depuis 2010 jusqu’en 2019, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments transmis, que l’accident du 25 février 2019, ni au demeurant les précédents subis depuis 2010, auraient pour origine le non-respect par son employeur de la restriction médicale d’absence de port de charges supérieures à 20 kilogrammes ou plus largement un non-respect des conditions d’hygiène et de sécurité au sens de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ne saurait être engagée sur le fondement d’une faute commise dans l’aménagement du poste de travail de M. C et dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver sa santé et son intégrité physique dans l’exercice de ses fonctions.
6. Dans ces conditions, en l’absence de fautes commises par le département, M. C ne peut prétendre qu’à la réparation de ses préjudices personnels ainsi qu’à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que ceux relatifs à la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes :
7. Il résulte de l’instruction que l’accident du 25 février 2019 a été reconnu comme imputable au service. Le requérant peut en conséquence solliciter de la personne publique qui l’a employé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
En ce qui concerne la faute de la victime :
8. La responsabilité sans faute de l’autorité administrative peut être atténuée ou supprimée dans le cas où l’accident est imputable à une faute de la victime. Pour s’exonérer de sa responsabilité, le département des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant a commis une imprudence en décidant de décharger le chariot rempli du camion sans le vider au préalable ou en ne laissant pas à son collègue le soin de manipuler le chariot, au regard des préconisations médicales dont il faisait l’objet. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le chariot vide pesait 20 kilogrammes, et qu’un tel poids supposait une manipulation par deux personnes, à savoir le requérant et son collègue. Il résulte d’autre part de l’instruction, et notamment des écritures de M. C, non contredites sur ce point, qu’il n’avait reçu aucune formation sur la thématique des gestes et postures en lien avec la manutention. Dans ces circonstances, l’accident de service survenu le 25 février 2019 ne peut être regardé comme imputable à une quelconque faute de M. C.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux liés à l’accident de service de M. C :
9. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes, M. C ne peut prétendre, au regard de ce qui a été exposé au point 2, qu’à la réparation de ses préjudices patrimoniaux non professionnels et de ses préjudices personnels.
10. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de son employeur à l’indemniser de la perte des gains professionnels avant et après consolidation, de l’incidence professionnelle ainsi que du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, qu’il impute à son accident de service du 25 février 2019.
11. En revanche, les autres préjudices patrimoniaux invoqués par le requérant, à savoir les dépenses de santé, l’assistance d’une tierce personne ainsi que les frais divers dont les frais de logement et de véhicule adaptés peuvent donner lieu à indemnisation si, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, ces dépenses étaient nécessaires. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas de déterminer si le recours à l’assistance d’une tierce personne ainsi que les dépenses et frais dont il se prévaut étaient nécessaires au titre des conséquences dommageables de l’accident, de manière temporaire et/ou permanente. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins que soit déterminée si ces dépenses et frais et si l’assistance d’une tierce personne étaient nécessaires à M. C.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
12. Au soutien de sa demande de condamnation du département des Alpes-Maritimes à la réparation de ses préjudices personnels, M. C fait valoir qu’il a enduré des souffrances physiques et morales temporaires et permanentes, qu’il subit un préjudice esthétique temporaire et permanent, un préjudice d’agrément, un préjudice d’établissement, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels ainsi qu’un préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier l’importance des préjudices invoqués. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les demandes de M. C, d’ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. C imputables à l’accident de service du 25 février 2019, d’en fournir une évaluation, de préciser leur caractère temporaire et permanent ainsi que les périodes de déficit temporaire et permanent de l’intéressé et d’en déterminer le taux.
13. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C à fin d’indemnisation de la perte des gains professionnels avant et après consolidation, de l’incidence professionnelle économique, de l’incidence professionnelle extrapatrimoniale ainsi que du préjudice scolaire, universitaire ou de formation sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. C procédé à une expertise médicale réalisée par un expert neurochirurgien ou rhumatologue désigné par la présidente du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission dont les avis et expertises relatifs au suivi médical de M. C, de procéder à l’examen médical de M. C et de décrire son état de santé actuel, les blessures, lésions ou affections dont il a été atteint suite à l’accident survenu le 25 février 2019, ainsi que les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet suite à cet accident ;
2°) de décrire de manière exhaustive l’ensemble des lésions dont il demeure atteint ;
3°) de dire si l’accident de service du 25 février 2019 de M. C a entrainé une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le taux ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative, en fixer le taux en distinguant la part respective imputable à l’accident de service du 25 février 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) d’indiquer les préjudices patrimoniaux (frais d’assistance d’une tierce personne, dépenses de santé, frais divers, frais d’adaptation du logement et du véhicule) et extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudices permanents exceptionnels, préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive) subis par M. C en distinguant les périodes avant et après consolidation, et en évaluant l’importance imputable à l’accident du 25 février 2019 ;
6°) de fournir, d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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