Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le certificat de travail établi le 15 septembre 2025 par le président du centre communal d’action sociale de Marcheprime ;
2°) d’annuler l’attestation employeur destinée à France Travail du 30 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire de nouveaux documents justifiant des bonnes dates d’emploi et de fin de contrat à durée déterminée au 1er septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marcheprime le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la date de fin de contrat ainsi que le motif de départ inscrits sur les documents contestés sont faux ; qu’« une décision administrative fausse alors même que l’administration avait l’obligation de tenir ces documents à la disposition du salarié » et « qu’une telle omission ou refus de production de ces documents véridiques de fin de contrat expose l’employeur à des sanctions pénales et notamment par le versement d’amendes » ; l’annulation de ces faux documents et la production de nouveaux documents véridiques doivent être assimilés à une décision individuelle créatrice de droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du certificat de travail établi le 15 septembre 2025 par le président du centre communal d’action sociale de Marcheprime et de l’attestation employeur destinée à France Travail du 30 septembre 2025, dans le cadre de l’instance en référé, sont irrecevables.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. A supposer même que Mme A… ait entendu demander la suspension de l’exécution du certificat de travail établi le 15 septembre 2025 par le président du centre communal d’action sociale de Marcheprime et de l’attestation employeur destinée à France Travail du 30 septembre 2025, elle n’a pas introduit de requête distincte tendant à leur annulation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marcheprime, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2507049 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée pour information à la commune de Marcheprime.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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