Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistrés les 3 avril et 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas procédé à l’examen des conséquences de ses décisions au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses deux enfants nés de sa relation avec sa partenaire actuelle ne pourront pas bénéficier, en cas de retour au Congo, d’un système éducatif comparable à celui dont ils bénéficient en France ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors, d’une part, qu’il entretient des liens étroits avec sa fille née d’une précédente union le 29 décembre 2014 à laquelle il rend régulièrement visite et pour laquelle il verse mensuellement une pension alimentaire et, d’autre part, que ses deux enfants nés de sa relation avec sa partenaire actuelle sont nés sur le territoire français et n’ont jamais connu le Congo, cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il est financièrement dépendant de son frère de nationalité française et de sa sœur, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il est investi dans le milieu associatif, que l’irrégularité de son séjour en France ne lui permet pas de justifier d’une expérience professionnelle, qu’il est père d’une fille née d’une précédente union, qu’il réside désormais avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente ainsi que l’enfant de nationalité française de celle-ci, qu’il a conclu avec l’intéressée un pacte civil de solidarité le 3 juillet 2019, que deux enfants sont issus de cette union, que sa partenaire exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a obtenu un diplôme d’expert en management des systèmes d’information en 2023 et le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité en 2024, et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Porcher, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 19 janvier 1989, déclare être entré en France, pour la première fois, le 18 septembre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après être retourné vivre au Congo en exécution d’une première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 2 juin 2016, il est revenu sur le territoire français de manière irrégulière au cours du mois d’octobre 2018. Il a ensuite fait l’objet, les 10 septembre 2019 et 12 mars 2021, de deux décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français. Le 28 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
4. Il est constant que M. B a fait l’objet, les 10 septembre 2019 et 12 mars 2021, de décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’il a contestées en vain devant la juridiction administrative et auxquelles il n’a pas déféré. Ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé ne saurait, dès lors, utilement se borner à invoquer la méconnaissance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France, en dernier lieu, au cours du mois d’octobre 2018 de manière irrégulière après s’être vu opposer trois refus de délivrance d’un visa de court séjour motif pris de l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet de ce visa à des fins migratoires et qui a par ailleurs fait l’objet, les 10 septembre 2019 et 12 mars 2021, de deux mesures d’éloignement qu’il a contestées en vain devant les juridictions administratives et auxquelles il s’est soustrait, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a constitué sa vie privée et familiale sur le territoire français avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 3 juillet 2019 et a eu deux enfants respectivement nés les 17 mai 2019 et 7 avril 2023. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire national de sa première fille, née le 29 décembre 2014 d’une précédente union, à l’entretien de laquelle il contribue régulièrement par le versement d’une pension alimentaire à la mère de celle-ci, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une contribution effective et régulière à son éducation. Par ailleurs, et alors que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations citées au point précédent sans que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait financièrement dépendant de son frère de nationalité française et de sa sœur, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ni, en tout état de cause, que des raisons objectives seraient susceptibles de faire obstacle à ce qu’un tel soutien financier se poursuive une fois retourné dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait, le cas échéant, se reconstituer au Congo, dès lors, d’une part, que sa partenaire ainsi que leurs deux enfants y sont légalement admissibles et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le père du fils de nationalité française de celle-ci contribuerait effectivement à l’éducation de cet enfant, alors même qu’il contribuerait à son entretien par le versement d’une pension alimentaire. En outre, il n’est pas contesté que M. B a été condamné, d’une part, par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 septembre 2015 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et, d’autre part, par le tribunal correctionnel de Beauvais le 4 avril 2017 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie, de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de recel de bien provenant d’un vol. Enfin, il n’est pas allégué que le requérant serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Congo, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu’il est investi dans le milieu associatif et qu’il a obtenu un diplôme d’expert en management des systèmes d’information en 2023 et le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité en 2024, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel il a été pris.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter leur situation de manière suffisamment directe et certaine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, et dès lors que la seule circonstance que ses deux enfants nés de sa relation avec sa partenaire actuelle soient nés sur le territoire français n’est pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’ils accompagnent leur parents en cas d’éloignement de M. B, alors que leur intérêt supérieur est en principe de vivre à leur côtés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre les États parties à cette convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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