Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 avril 2025 et le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 4 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 août 1986, a fait l’objet le 11 février 2017 d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans. Il a été reconduit en Algérie le 9 juillet 2017. Il est ensuite revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de juin 2019. Le 5 août 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Il a été reconduit en Algérie le 2 septembre 2019. M. A… est revenu une nouvelle fois en France, selon ses déclarations, en février 2021. Il a fait l’objet d’un troisième arrêté, lui faisant obligation de quitter le territoire français accompagné d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, par le préfet du Nord le 1er septembre 2021. Le 20 octobre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Cette demande a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 28 octobre 2022, par lequel le préfet du Nord lui a également fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par jugement du 23 janvier 2024. Par un nouvel arrêté du 19 janvier 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par jugement du 12 février 2025. Dans l’intervalle, le 13 septembre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de territoire pour une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 25 septembre 2024 au motif qu’à la date de cet arrêté, un recours était pendant contre l’arrêté du 19 janvier 2024. Il a été enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A… a alors présenté dans ce cadre, le 11 décembre 2024, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour fait état des stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français, en mentionnant notamment qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il n’atteste pas être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Ainsi, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Nord a indiqué qu’il ne rapportait pas la preuve du décès de ses parents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la copie des actes de décès de sa mère et de son père a été transmise par l’intéressé aux services de la préfecture au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 11 décembre 2024. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que le préfet du Nord a également commis une erreur de fait en ne mentionnant pas la communauté de vie avec sa partenaire, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fait état du pacte civil de solidarité conclu par le requérant le 16 septembre 2021 et de ce qu’une plainte pour violences conjugales a été déposée par sa partenaire le 21 août 2024, en ajoutant que malgré le retrait de cette plainte, la procédure était toujours en cours à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. A… est entré sur le territoire national en février 2021 selon ses déclarations, après deux séjours en France de quelques mois en 2017 et 2019 à l’issue desquels il a été reconduit en Algérie par les autorités françaises. La durée de sa présence en France depuis lors résulte de la non-exécution des mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre le 1er septembre 2021, le 28 octobre 2022 et le 19 janvier 2024. L’intéressé se prévaut d’une relation amoureuse entretenue depuis le mois d’août 2019 avec une ressortissante française et qui a donné lieu à la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) le 16 septembre 2021. Toutefois, la conclusion de ce Pacs fait suite à l’opposition du procureur de la République au projet de mariage du couple le 8 février 2021 et l’ancienneté de cette relation alléguée n’est, en tout état de cause, pas établie par les seuls documents produits. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet d’une plainte pour violences conjugales déposée le 21 août 2024. Si celle-ci a été retirée par la plaignante le 16 septembre 2024, donnant lieu à un avis de classement à victime le 13 juin 2025, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort du procès-verbal de retrait de plainte que la réalité des violences n’était pas niée par la victime. En outre, si les parents du requérant sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où réside, à tout le moins, sa tante, et où il a vécu plus de trente ans. De plus, le requérant, sans emploi, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, la circonstance que M. A… dispenserait des cours de français n’est pas, à elle seule, de nature à établir une insertion sociale particulière. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée, qui a été prise en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A…, doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas fondée sur ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte pour fixer à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 5, de la circonstance qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, et nonobstant la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Nord, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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