Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2400398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, le refus de certificat de résidence litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ou de sa situation professionnelle, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur ses trois enfants, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 avril 1984, est arrivé en France, selon ses déclarations, en septembre 2017. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à la suite de la demande qu’il a présentée le 4 juillet 2023.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. M. C a déposé sa demande de certificat de résidence en préfecture le 4 juillet 2023. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 4 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Toutefois, si une décision refusant de délivrer un certificat de résidence est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier du 30 octobre 2023, reçu en préfecture le 3 novembre 2023, soit avant même la naissance d’une décision implicite. Dès lors, cette demande de communication n’ayant ainsi en réalité aucun objet, la préfète du Rhône n’avait pas à y répondre. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
7. Si M. C résidait sur le territoire français depuis plus six ans à la date de la décision litigieuse, il est toutefois arrivé en France à l’âge de 33 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine. S’il fait valoir qu’il a rejoint sa femme, qui séjourne en France en situation régulière, ainsi que son enfant né le 8 août 2012, et invoque également la circonstance que deux autres enfants sont nés en France, les 12 mars 2019 et 1er octobre 2021, il n’établit pas, notamment en l’absence de toute indication sur la situation précise de son épouse sur le territoire français, que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, où les enfants pourront continuer leur scolarité. Par ailleurs, il a fait l’objet, le 6 décembre 2018, d’un refus de titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis la cour administrative d’appel de Lyon. Enfin, si M. C fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier d’une procédure de regroupement familial en raison de l’insuffisance des ressources de sa femme, la circonstance que l’intéressé relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée sur la gravité de l’atteinte à sa situation familiale. Dans ces conditions, même si le requérant a démontré qu’il dispose de certaines perspectives d’insertion professionnelle, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de M. C, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. B
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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