Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la société JSG Technologies, représentée par Me Collart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
1°) d’annuler la décision rejetant son offre du 23 avril 2025 ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture, installation et maintenance d’un dispositif d’affichage vidéo central quatre faces pour la salle de spectacles et de sports « Arena Le Palio Périgord » ;
3°) de mettre à la charge de la société d’économie mixte locale Le Palio (SEMIPAL) le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SEMIPAL n’a pas répondu à son courrier du 24 avril 2025 par lequel elle a demandé la communication des motifs du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire STRAMATEL, en méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— les critères de sélection des offres et leurs méthodes de notation sont entachés d’erreurs manifestes :
— l’acheteur a demandé aux soumissionnaires, au titre du critère du prix, de présenter une offre financière pour le « cout des contrats annuels de maintenance calculés sur 8 ans après la garantie initiale », qui est sans lien avec l’objet du marché dès lors que celui-ci s’achève au terme d’une période de cinq ans suivant l’admission des prestations ;
— l’article 9.2 du règlement de la consultation prévoit que le critère 5 « extension de garantie » sera noté en fonction de la méthode suivante : " Garantie constructeur de base 2 ans pièces + main d’œuvre : +50 points par année supplémentaire jusqu’à un total de 4 ans » ; or, l’acheteur neutralise en réalité deux années de garantie, en énonçant, dans la colonne « pondération » que ce sous-critère ne peut se voir accorder qu’un maximum de 100 points ; ce qui génère une rupture du principe d’égalité et une discrimination entre les candidats.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 7 et 9 mai 2025, la société d’économie mixte locale Le Palio (SEMIPAL), représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— son activité est industrielle et commerciale, dès lors qu’elle exerce notamment l’activité d’entrepreneur de spectacle, assurant l’exploitation et la commercialisation de salles de spectacle, ou louant des équipements techniques et lesdites salles « dans le cadre de son développement commercial » ; ainsi, elle ne saurait constituer un pouvoir adjudicateur pas plus qu’une entité adjudicatrice ; le juge du référé précontractuel n’est donc pas compétente pour connaitre du marché litigieux par application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de la commande publique ;
— les moyens invoqués sont inopérants et sont, en tout état de cause infondés ;
— elle a répondu par un courrier en date du 7 mai 2025 à la demande de la société requérante de communication des motifs de rejet de son offre, adressé le 24 avril et réceptionné le 29 avril 2025 ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique manque en fait ;
— le sous-critère le « coût des contrats annuels de maintenance calculés sur 8 ans après la garantie initiale » n’est pas sans lien avec l’objet du marché, s’agissant justement de la maintenance du bien objet du marché ; quel que soit le nombre d’années de maintenance qui seraient retenues après la garantie initiale, le cout annuel de la garantie reste plus élevé pour la société requérante que pour la société attributaire ;
— le critère 5 ne porte que sur « l’extension de garantie », et non sur la garantie de base, de sorte qu’un « total de 4 ans » de garantie permet d’obtenir le maximum de points et il n’est pas discriminatoire de ne pas rajouter de points aux garanties plus longues ; en outre, à supposer même qu’il y eut un manquement en l’espèce, celui-ci n’est pas susceptible d’avoir lésé la société requérante puisqu’elle a obtenu la note parfaite de 10 sur ce critère.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la société JSG Technologies déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, Vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 13 mai 2025 à 10h00, ont été entendus, en présence de M. Henrion, greffier :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Ruffié, représentant la SEMIPAL, qui confirme ses écritures.
La société JSG Technologies n’était ni présente, ni représentée.
La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte locale Le Palio (SEMIPAL) a lancé une procédure adaptée avec négociation en vue de l’attribution d’un marché de fourniture, installation et maintenance d’un dispositif d’affichage vidéo central quatre faces pour la salle de spectacles et de sports « Arena Le Palio Périgord ». Par un courrier du 23 avril 2025, la SEMIPAL informait la société JSG Technologies du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société STRAMATEL. Par un courrier du 24 avril 2025, la société JSG Technologies a sollicité la communication des motifs du rejet de son offre. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision rejetant son offre du 23 avril 2025 ainsi que la procédure de passation du marché litigieux.
2. Par un acte enregistré le 12 mai 2025, la société JSG Technologies a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JSG Technologies le versement à la SEMIPAL d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris le droit de plaidoirie.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société JSG Technologies de sa requête n° 2502764.
Article 2 : La société JSG Technologies versera à la société d’économie mixte locale Le Palio une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JSG Technologies, à la société STRAMATEL et à la société d’économie mixte locale Le Palio (SEMIPAL).
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay Le greffier,
P. Henrion
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502764
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