Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 5 mai 2025, n° 2205910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2205910, M. B A, représenté par Me Pignier, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la valeur locative 1970 retenue pour le logement en cause servant d’assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties est surévaluée au niveau de la superficie, de la catégorie attribuée et du correcteur d’ensemble.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 14 septembre 2022, transmise au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 février 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2301037, et un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pignier, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un local à usage d’habitation sis 2 rue Alfred Fredet à Grenoble (38).
Il soutient que :
— le service a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité dès lors qu’il a établi les cotisations litigieuses sur des bases supérieures à celles spontanément déclarées (soit 70 m² au lieu des 64 m² de surface taxable) sans mettre en œuvre la procédure contradictoire applicable aux impositions locales et en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— et invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2205910.
Par la soumission d’office de la réclamation du 14 septembre 2022 enregistrée le 21 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la réclamation et du mémoire de M. A pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre la requête n° 2205910.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport,
— les parties n’étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2205910 et n° 2301037 concernent le même contribuable, présentent de pareilles questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B A, propriétaire d’un logement situé à Grenoble, 2 rue Alfred Fredet, a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de ce bien au titre des années 2020, 2021 et 2022. Suite au rejet implicite de ses réclamations, il demande au tribunal de lui accorder la réduction des impositions contestées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Lorsqu’une imposition est, telle la taxe foncière pour les propriétés bâties (TFPB), assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de C, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Le respect de ce principe n’emporte pas l’obligation, pour l’administration, d’informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d’établir ces droits. Cette obligation ne s’impose qu’au titre de l’année au cours de laquelle l’administration fiscale établit l’impôt en se fondant, pour la première fois, sur des éléments qui n’ont pas été déclarés par le contribuable. En revanche, l’administration n’est pas tenue de respecter cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au contribuable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement, le contribuable étant alors regardé comme ayant nécessairement eu connaissance des bases de son imposition. Il en est de même lorsque l’administration fiscale procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en choisissant un nouveau local de référence, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable, et plus généralement lorsqu’elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation des bases d’imposition fondées sur des modalités de calcul différentes de celles retenues antérieurement.
4. Il appartient au juge de l’impôt qui constate la méconnaissance, par l’administration fiscale, de l’obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations, de prononcer la décharge de la part de l’imposition affectée par l’irrégularité, c’est-à-dire celle excédant l’imposition qui aurait résulté des éléments déclarés par le contribuable.
5. M. A soutient qu’en retenant la surface de la loggia dans le calcul de la superficie de son logement pour l’établissement de la valeur locative de C, et en mettant à sa charge des droits excédents le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés sans l’avoir au préalable, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, l’administration fiscale a entaché de vice la procédure d’imposition relatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison du logement susmentionné situé à Grenoble. Toutefois, la circonstance, non contestée, que les cotisations de taxes foncières des années 2021 et 2022 ont été établies par simple reconduction des bases de l’année 2020 fait obstacle à ce que M. A puisse, au soutien de la seule requête n° 2301037, se prévaloir de la méconnaissance des droits de la défense. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. M. A soutient que la valeur locative servant de base à la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison de l’appartement susmentionné dont il est propriétaire, est surévaluée du fait d’une part, du classement de l’immeuble, classement qui aurait dû, selon le requérant, être fait en catégorie 6M et non en catégorie 6, d’autre part, de la prise en compte de la loggia de l’appartement, laquelle devait, selon lui, être regardée comme une dépendance de l’appartement et non comme un élément de la partie principale, et enfin du correctif d’ensemble appliqué par l’administration fiscale.
En ce qui concerne la catégorie :
7. Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune./ Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». L’article324 G de l’annexe III au code général des impôts dispose que : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ». L’article 324 H de l’annexe III audit code prévoit que : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l’article 324 G, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. () ».
8. Il résulte de l’instruction qu’en vertu des critères adoptés par la commission chargée de procéder à la classification des locaux de la ville de Grenoble, la différence entre la catégorie 6 et la catégorie 6 M porte, pour les locaux situés dans une habitation collective correspondant à une construction ordinaire avec une façade simple assurant une assez bonne habitabilité, sur la nature des matériaux utilisés pour la construction de celle-ci et la présence d’éléments de confort et, ou non, de commodités. S’agissant des locaux classés en catégorie 6, il s’agit de logements, situés dans un immeuble construit avec des matériaux ordinaires, de conception très simple avec des pièces et dégagements de faibles dimensions comprenant une salle d’eau et des w-c particuliers, alors que les locaux classés dans la catégorie 6 M correspondent à des logements situés dans un immeuble construit avec des matériaux plus légers que ceux de la catégorie 6, avec un faible développement des pièces et dégagements, ne comprenant en général pas de salle d’eau ni de w-c particuliers.
9. Il résulte de l’instruction, au regard des photographies et du plan produits par le requérant, que le logement de M. A de conception simple construit avec des matériaux courants (béton) comporte de faibles dégagements mais des pièces de dimension correcte : trois chambres avoisinant les 10 m2, une cuisine suffisamment spacieuse pour y loger une table et y prendre les repas, ainsi qu’un séjour d’environ 13 m2, et comprend, outre les éléments de confort usuels, une salle de bain et des w-c séparés ainsi qu’une loggia qui constitue une extension de l’appartement, aménagée en tant que pièce annexe supplémentaire. En faisant état de l’absence d’ascenseur dans l’immeuble, et en soutenant que la qualité de construction est plutôt médiocre et que les pièces d’habitation sont exigües, le requérant n’établit pas que son logement relèverait de la catégorie 6 M. C, situé dans un immeuble construit en béton, comporte une salle de bain et des w-c séparés, ainsi que des pièces de dimension correcte, caractéristiques qui correspondent bien aux critères retenus pour la définition de la catégorie 6. Il suit de là que l’administration fiscale n’a pas commis d’erreur en classant l’appartement de M. A en catégorie 6.
En ce qui concerne la superficie :
10. Aux termes de l’article 324 E de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Dans une fraction de propriété affectée à l’habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : La partie principale ; Les éléments bâtis formant dépendances ; () II. – Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l’ensemble des éléments d’un seul tenant formant à l’intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d’habitation telle qu’un logement ou un appartement. III. – Dans ces mêmes immeubles, les éléments bâtis formant dépendances comprennent : D’une part, les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ; D’autre part, les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d’une seule tenue avec celle-ci. ". En application de ces dispositions, les éléments hors des gros murs du bâtiment doivent être rangés pami les éléments bâtis formant dépendances. Conformément à la définition générale de la partie principale des locaux des immeubles collectifs, une loggia située à l’intérieur des gros murs du bâtiment et non en saillie au-delà des gros murs et servant ainsi au dégagement ou formant le complément d’une pièce ou du local, au même titre qu’un vestibule, une entrée, une galerie ou un couloir constitue une annexe des pièces d’habitation. Il n’y a donc pas lieu, en application des dispositions précitées, de pratiquer une réfaction particulière sur la surface d’une loggia. Ainsi, lorsque la loggia d’un appartement se trouve en retrait par rapport à la façade, à l’intérieur des gros murs, il doit être tenu compte de la surface de celle-ci pour le calcul de la surface pondérée comparative de la partie principale du logement.
11. En l’espèce, le requérant soutient que la superficie à retenir pour son logement est de 64 m2 et non de 70 m2, la loggia de 6 m2 ne devant pas être comptabilisée. Il résulte de l’instruction que l’appartement de M. A comprend une loggia située, contrairement à ce qu’il soutient, à l’intérieur des gros murs du bâtiment, en retrait par rapport à la façade. Les photographies produites par le requérant démontrent que la loggia, totalement fermée par des baies vitrées est une véritable annexe de l’habitation, meublée d’une table, de deux chaises, d’un placard, d’une étagère, qu’elle bénéficie d’un pont de lumière et est équipée d’une prise d’électricité et d’un revêtement de sol intérieur. Il est ainsi établi que la loggia forme le complément d’une pièce d’habitation au sens de l’article 324 E de l’annexe III au code général des impôts. Nonobstant la circonstance que la loggia est désignée comme un balcon sur le plan de l’appartement qu’il produit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la loggia dont s’agit devait être rangée, non pas dans la partie principale du logement, mais parmi les éléments bâtis formant dépendances. Il ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l’article L 80 A du code général des impôts se prévaloir à cet égard, de la réponse ministérielle n° 9 982, en date du 19 Mars 1971, à la question écrite d’un sénateur, dès lors que cette réponse ne donne des dispositions législatives applicables une interprétation différente de celle qui est applicable en l’espèce.
En ce qui concerne le correctif d’ensemble :
12. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la surface pondérée est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation.
S’agissant du coefficient d’entretien :
13. Selon l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ». En vertu du barème figurant à l’article 324 Q, le coefficient d’entretien de 1,10 correspond à un état d’entretien « assez bon- une construction n’ayant besoin que de petites réparations » et celui de 1 à un état d’entretien « passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dues à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité ». Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
14. Au cas d’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, les photographies produites par le requérant ne permettent pas d’établir que la construction présenterait, en dépit d’un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, justifiant l’application du coefficient d’entretien de 1 prévu à l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts. Il résulte de l’instruction que M. A ne produit pas d’éléments probants démontrant un état d’entretien passable de l’immeuble où se situe son logement. Par suite, en l’absence de défauts justifiant l’application du coefficient d’entretien inférieur à celui de 1,10 retenu, l’administration fiscale a pu, à bon droit estimer que le coefficient de 1 ne pouvait être appliqué à cet immeuble.
S’agissant du coefficient de situation :
15. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : coefficient de situation générale : + 0,10 et coefficient de situation particulière : + 0,10 ; Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : coefficient de situation générale : + 0,05 et coefficient de situation particulière : + 0,05 ; Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : coefficient de situation générale + 0 et coefficient de situation particulière : + 0 ; Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : coefficient de situation générale – 0,05 et coefficient de situation particulière- :- 0,10 ; Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties. ". Pour la détermination du coefficient de situation générale ou particulière, les avantages et les inconvénients doivent être appréciés globalement et les compensations nécessaires opérées pour dégager une appréciation d’ensemble.
16. En l’espèce, M. A soutient que l’application du coefficient de situation particulière de 0 correspondant à un local bénéficiant d’une situation simplement ordinaire, n’offrant ni avantage particulier, ni inconvénient, est justifiée. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le logement en litige, situé en étage élevé et bénéficiant, en conséquence, d’une vue dégagée et d’un important ensoleillement, au sein d’une copropriété aérée éloignée des voies passantes, bénéficiant de facilités d’accès par la proximité notamment de commerces et de transports en commun permettant de rejoindre rapidement le centre de Grenoble, caractérisent un environnement de qualité, et présente, au sens des dispositions de l’article 324 R précité, une situation bonne offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients justifiant l’application du coefficient de situation particulière de +0,05. Pour démontrer que l’immeuble ne peut être considéré comme étant bien situé, le requérant conteste le caractère paysager de la copropriété, se prévaut de l’absence d’espaces verts et soutient que les balcons donnent sur une rue passante et des entrepôts en tôles ondulées. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à démontrer que la situation particulière de son logement, de l’immeuble et de son environnement ne présenterait aucun avantage, ni à justifier la diminution du coefficient de situation particulière de + 0,05 retenu à bon droit par l’administration fiscale.
17. Il résulte de ce qui précède que les demandes de réduction présentées par M A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2301037
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