Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2515756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1998, est entré en France le 25 septembre 2021 et a mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » a expiré le 22 octobre 2024. Ayant été embauché le 4 mars 2024 en qualité de « technicien biomédical » en contrat à durée indéterminée, il a entamé des démarches pour déposer une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Son employeur a déposé une première demande d’autorisation de travail le 9 août 2024 qui a été rejetée, puis une seconde demande d’autorisation de travail le 12 décembre 2024, postérieurement à l’expiration du titre de séjour de M. B, qui a été rejetée en l’absence de récépissé valide autorisant M. B à travailler. Le 24 décembre 2024, M. B a sollicité son changement de statut et demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B a été classée sans suite le 13 janvier 2025 au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une autorisation de travail. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision du 13 janvier 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de convoquer M. B pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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