Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2025, n° 2501275
TA Limoges
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, et que sa situation a été suffisamment prise en compte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'information

    La cour a constaté que le requérant avait reçu les informations requises dans une langue qu'il comprend, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le règlement européen prévoyait des procédures spécifiques qui ont été respectées, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté de transfert n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Application de la clause discrétionnaire

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas d'obligation de le faire et que la décision de transfert était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2501275
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501275
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2025, n° 2501275