Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ATH locations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la société ATH locations, représentée par Me Dervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la commune du Gosier a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée EH 962, sise Résidence les Hauts de la Bouaye, au Gosier, ainsi que la décision du 16 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas le dépôt complémentaire du 8 février 2024 ;
— il méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune du Gosier, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par des courriers en date du 11 septembre 2024, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés le 17 septembre 2024, la société ATH locations et la commune du Gosier ont déclaré accepter le recours à une médiation. Un processus de médiation a été engagé et a abouti à la signature d’un accord le 13 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société ATH locations, représentée par Me Dervieux, demande au tribunal d’homologuer, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, l’accord conclu le 13 mai 2025.
Cette demande a été communiquée à la commune du Gosier, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle Mme A a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2023, la société ATH locations a déposé auprès de la commune du Gosier une demande de permis de construire sous le numéro PC 971 113 23 GO 207, en vue en vue de la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée EH 962, sise Résidence les Hauts de la Bouaye, sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 19 février 2024, le maire de la commune du Gosier a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société ATH locations demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 16 mai 2024 rejetant son recours gracieux. A la suite d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, les deux parties au litige ont conclu un protocole transactionnel de médiation le 13 mai 2025, dont la société ATH locations demande désormais l’homologation au tribunal sans que la commune du Gosier ne s’y oppose.
2. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article 2052 du même code prévoit que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 mai 2025 entre la société ATH locations et la commune du Gosier a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les oppose dans le cadre de la présente instance. A cette fin, ce protocole prévoit que la société ATH locations s’engage à déposer un nouveau dossier de demandes de permis de construire comprenant mention expresse de la démolition de l’appentis construit et à se désister de toute demande formée devant le tribunal, et que la commune du Gosier s’engage à instruire ce nouveau dossier de permis de construire dans des délais réduits, à se désister de toute demande devant le tribunal, à prendre acte de l’absence d’intention de la société requérante de méconnaître les dispositions de la précédente autorisation d’urbanisme obtenue et à autoriser le maintien de l’appentis en cause pour le besoin de la procédure d’expertise judiciaire en cours, la démolition ne devant être effective qu’au dépôt de la déclaration de conformité. Ce protocole, qui est le fruit de concessions réciproques équilibrées et qui a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune règle d’ordre public. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation.
5. En raison de l’homologation du protocole d’accord transactionnel prononcée au point 4 ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société ATH location.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme demandée par la société ATH locations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation signé le 13 mai 2025 entre la société ATH locations et la commune du Gosier est homologué.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société ATH locations.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ATH locations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ATH locations et à la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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