Rejet 28 mars 2025
Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2506453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025, N° 2506452 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association City Santé Paris 15 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, l’association City Santé Paris 15, représentée par Me Hadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a prononcé à son encontre, à titre de sanction conventionnelle, la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 7 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506452 du 28 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2506452 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l’Association City Santé Paris 15 tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a prononcé à son encontre, à titre de sanction conventionnelle, la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 7 avril 2025. L’ordonnance a été notifiée à la requérante, par un pli recommandé en date du 28 mars 2025 et réceptionné le 8 avril suivant, ainsi qu’au conseil de la requérante via l’application Télérecours le 28 mars 2025 et il en a accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de la juge des référés rejetant sa demande, l’Association City Santé Paris 15 serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2506453. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association City Santé Paris 15.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association City Santé Paris 15.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2506453/6-
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