Rejet 24 janvier 2025
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2411803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse procéder à la demande de son titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à examiner sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle a épousé un ressortissant français en 2019 et est entrée en France avec un visa de long séjour le 16 septembre 2021, qu’une erreur est toutefois intervenue lors de la validation de son visa qui a été enregistré sous la mention « passeport-talent (famille) », que cette erreur a été signalée à l’Agence nationale des titres sécurisés, sans qu’elle soit corrigée, qu’elle a donc déposé ses demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français à la préfecture de l’Essonne puis en Seine-et-Marne sans obtenir aucune réponse, et il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous en vue de régulariser sa situation alors qu’elle est la conjoint d’un ressortissant français et qu’elle est employée à durée indéterminée comme assistante de vie.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’erreur administrative relative à la validation de son visa l’a conduite dans une situation d’irrégularité depuis deux ans, dès lors qu’il ne lui est pas possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque l’intéressée n’a pas fait appel à l’accompagnement numérique à disposition des étrangers pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2025, Mme A épouse C, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2411801, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Compin, représentant Mme A, absente, qui rappelle qu’elle a fait appel à de multiples reprises à l’accompagnement des usagers en préfecture mais qu’il n’a pas été possible de déposer sa demande sur les bornes de l’administration.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 février 1979 à Bouaké, entrée en France munie d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan et valable jusqu’au 12 août 2022, a souhaité déposer une demande de titre de séjour en cette qualité à l’échéance de son visa de long séjour. Toutefois, elle a validé son visa le 26 septembre 2021 sous une référence ne correspondant pas à sa situation. La demande de rectification formulée auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés le 18 mars 2022 est restée sans réponse. Elle a sollicité le 17 juin 2022 un rendez-vous en préfecture de l’Essonne en vue de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande est également restée sans réponse. Elle indique qu’il lui est impossible de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, comme exigé par les dispositions réglementaires applicables, son visa ayant été enregistré sous une catégorie erronée et étant en tout état de cause trop ancien. Elle précise également avoir fait appel aux services d’accompagnement numérique des étrangers à la préfecture de police de Paris sans aucun résultat. Elle considère donc s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour par le préfet de Seine-et-Marne dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception.
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
5. En l’espèce, Mme A, résidente dans le département de Seine-et-Marne, n’a déposé, auprès du préfet de ce département, aucune demande de titre de séjour, ni dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, en communiquant un dossier par voie postale comme demandé par celui-ci dans de telles circonstances, ni en qualité de conjoint de ressortissant français, en saisissant directement les services du préfet, dès lors que l’ancienneté de son visa d’entrée de même que la validation erronée de ce visa le 26 septembre 2021 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France rendrait impossible tout dépôt de titre de séjour sur ce fondement directement sur cette plateforme comme exigé par l’arrêté du 31 mars 2023.
6. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir, comme soulevé par le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, d’aucune décision, même implicite, de refus de séjour, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
7. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411803
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