Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2408725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024 sous le n° 2408725, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » datée du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 23 septembre 2023 à 21 heures 31 et l’a informée de son solde de 9 points sur un capital initial de 12.
Mme B… soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction du 23 septembre 2023 dans la mesure où elle n’a pas de véhicule et où à l’heure indiquée sur la décision querellée, elle était à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction querellée est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
- la décision « 48 » litigieuse du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 25 juillet 1998, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 » en date du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 23 septembre 2023 à 21 heures 31 et l’a informée de son solde de 9 points sur un capital initial de 12. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision « 48 » du 13 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ; aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des infractions, et notamment de leur imputabilité, concernent la procédure pénale et relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme B… soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction du 23 septembre 2023 dans la mesure où elle n’a pas de véhicule et où à l’heure indiquée sur la décision querellée, elle était à son domicile. Toutefois, ce moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction routière du 23 septembre 2023 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
La requête de Mme B… ne contenant qu’un moyen inopérant, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 » du 13 juin 2024, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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