Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2402161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie d’admettre sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conslusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare maintenir sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B, qui indique qu’il estime inutile de répliquer au mémoire en défense de la préfecture et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2402161
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