Rejet 3 août 2022
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Annulation 18 septembre 2023
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Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 18 sept. 2023, n° 2200614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, les associations Défense des milieux aquatiques, Sea Shepherd France, association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) Basabürüa, AAPPMA Orthez, Anper-Tos, association pour la conservation du cadre de vie d’Oloron et du Bager (Accob), AAPPMA du Gave d’Oloron, AAPPMA Le Pesquit, AAPPMA des Baïses, AAPPMA La Gaule Paloise, AAPPMA La Gaule Aspoise, Sepanso 40, Sepanso 64, Salmo Tierra Salva Tierra, Protection Haut Béarn Environnement, et AAPPMA La Gaule Puyolaise, représentées par Me Crecent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 64-2021-03-11-00006 du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l’année 2022 dans le département en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, aloses et lamproies dans l’Adour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
— il est entaché d’un vice de procédure car il méconnaît les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement à défaut de publication de la synthèse de consultation du public ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte car il méconnaît l’article R. 411-8 du code de l’environnement dans la mesure où la pêche aux engins et filets du saumon dans le bassin de l’Adour constitue une dérogation qui ne peut qu’émaner du ministre chargé de la protection de la nature, l’aire de répartition de la Mulette perlière excédant le territoire d’un département ;
— il méconnaît l’article 6.1 de la directive Habitats ;
— il méconnaît l’article 2 de la directive Habitats ;
— il méconnaît le principe de précaution en autorisant la pêche aux engins ciblant les espèces des aloses, lamproies et saumon d’intérêt communautaire au sein des aires Natura 2000 dédiées à leur protection ;
— il méconnaît l’article 6.2 de la directive Habitats et l’article L. 414-1 du code de l’environnement dans la mesure où l’autorité administrative n’a pas évité les prélèvements qui ont un effet significatif sur des espèces d’intérêt communautaire ; il est contraire à la directive Habitats car les activités de pêche contribuent au déclin à long terme des populations, d’autant que les réductions de pêche annoncées correspondent à des réductions de captures anecdotiques ;
— à titre subsidiaire, il méconnaît l’article 6.3 de la directive Habitats à défaut d’évaluation préalable des incidences Natura 2000 ;
— il méconnaît l’article R. 414-19 du code de l’environnement à défaut d’évaluation préalable des incidences Natura 2000 ;
— il méconnaît l’article R. 436-45 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés dans la mesure où la pêche de la lamproie d’une part, du saumon et de la truite de mer d’autre part, entraînent par ricochet la destruction respectivement de la grande mulette et de la mulette perlière ;
— il méconnaît la directive cadre stratégie pour le milieu marin ;
— il méconnaît l’article L. 436-16 du code de l’environnement en portant atteinte au principe de protection du saumon imposé par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté attaqué uniquement en tant qu’il autorise la pêche aux engins et aux filets de la grande alose et de la lamproie marine, à l’exclusion du saumon atlantique.
Il soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) par l’arrêté attaqué en application de l’article R. 436-57 du code de l’environnement.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— la directive-cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
— la directive-cadre 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 23 septembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 L’Adour (zone spéciale de conservation) ;
— l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour pour la période 2022-2027, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le bassin versant de l’Adour s’étend sur quatre départements (Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) et a été désigné par arrêté du 23 septembre 2016 « Zone Spéciale de Conservation » (zone « FR7200724 – L’ADOUR »), laquelle correspond au parcours de l’Adour depuis la limite des départements des Landes et du Gers en amont jusqu’à l’embouchure à Anglet dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par arrêté du 11 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices au sein de ce bassin pour l’année 2022. Par une ordonnance du 22 avril 2022 n° 2200597, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux filets de la lamproie marine et de la grande alose. Par la présente requête, les associations requérantes demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, aloses et lamproies dans l’Adour.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 436-45 du code de l’environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d’eau ou par groupe de cours d’eau : / 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 432-6 ; / 2° Les modalités d’estimation des stocks et d’estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ; / 3° Les plans d’alevinage et les programmes de soutien des effectifs ; / 4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d’ouverture de la pêche ; / 5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ; / 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l’article R. 436-64. / Toutefois, en ce qui concerne l’anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l’exécution du plan national de gestion de l’anguille pris pour l’application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan. / Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021. « . Aux termes de l’article R. 436-57 du même code : » Les périodes d’ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l’article R. 436-44, à l’exception de l’anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le PLAGEPOMI Adour cours d’eau côtiers 2022-2027 précise, pour le bassin de l’Adour, le bassin de la Nivelle et les bassins des courants côtiers, les mesures prévues par les dispositions de l’article R. 436-45 du code de l’environnement. Si l’arrêté attaqué est pris conformément au PLAGEPOMI en application de l’article R. 436-57 du même code précité, il a également pour objet de fixer les périodes d’ouverture et les modalités de la pêche en eau douce pour l’année 2022 dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il comporte ainsi des dispositions de nature réglementaire qui lui sont propres, prises sur le fondement de l’article R. 436-57 du même code précité pour ce qui concerne les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce des poissons migrateurs. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’arrêté attaqué constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ne sont pas recevables. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : " I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. () « . Aux termes de l’article R. 411-8 du même code : » Lorsqu’elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l’article L. 411-1, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l’espèce. ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci a pour objet de fixer les périodes d’ouverture et les modalités de la pêche en eau douce pour l’année 2022 au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, il ne peut être regardé comme un arrêté autorisant des dérogations à l’interdiction de destruction ou de capture des espèces de vertébrés protégées au titre de l’article L. 411-1 précité du code de l’environnement, menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département au sens de l’article R. 411-8 précité du même code. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait la compétence du ministre chargé de la protection de la nature telle qu’elle ressort des dispositions de l’article R. 411-8 précité du même code.
En ce qui concerne la consultation du Conseil national de la protection de la nature :
6. Aux termes de l’article R. 134-20 du code de l’environnement : " Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : 1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ; 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l’environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ; 3° Sur les questions dont il décide de se saisir d’office à l’initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. « . Aux termes de l’article R. 411-13-1 du code de l’environnement : » Sans préjudice de l’application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d’extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d’espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature ".
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté contesté a pour objet de fixer les périodes d’ouverture et les modalités de la pêche en eau douce pour l’année 2022 au sein du département des Pyrénées-Atlantiques et ne peut ainsi être regardé comme un arrêté fixant la liste d’espèces animales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature au sens des articles L. 411-1 et R. 411-13-1 précités du code de l’environnement, Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’un vice de procédure en tant qu’il n’a pas recueilli l’avis du Conseil national de la protection de la nature.
En ce qui concerne la publication de la synthèse des observations et propositions du public :
8. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. / Pour les décisions à portée nationale de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. () ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci vise la consultation du public mise en œuvre du 26 janvier 2022 au 15 février 2022 ainsi que le rapport de synthèse de cette consultation établi le 23 février 2022. Il ressort également de la capture d’écran de la page dédiée du site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques produit par le préfet en défense, que la consultation du public s’est déroulée aux dates susmentionnées et que la synthèse en étant issue a été mise en ligne sur ce site à une date qui n’est pas précisée. Toutefois, cette page dédiée du site internet a été mise à jour le 22 mars 2022. En tout état de cause, le défaut de publication de la synthèse des observations et propositions du public, qui n’est pas établi au cas d’espèce, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en ne publiant pas la synthèse des observations et propositions du public.
En ce qui concerne la méconnaissance d’une part de l’article 6.1 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite Habitats et d’autre part du bon état écologique sur le fondement de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » :
10. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité, dont l’acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. Les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté contesté manque de base légale en tant que le PLAGEPOMI Adour 2022-2027 méconnaîtrait le paragraphe n° 1 de l’article 6 de la directive Habitats dans la mesure où cet arrêté n’est pas pris en application, ni pris sur le fondement de ce plan de gestion. Ainsi qu’il a été indiqué au point n° 3, il est pris conformément au PLAGEPOMI en application de l’article R. 436-57 du même code précité.
12. En deuxième lieu, dès lors que la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite directive Habitats a été entièrement transposée en droit interne, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions du paragraphe n° 1 de son article 6 pour soutenir qu’elles s’opposent à la pêche aux filets et aux engins des espèces de poissons migrateurs protégés au titre de l’annexe II de cette directive au sein d’une zone spéciale de conservation.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 « Champ d’application » de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » : « 1. La présente directive s’applique à toutes les eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), et prend en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine () ». Aux termes de l’article 3 « Définitions » de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) »eaux marines": a) eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l’annexe II du traité et des collectivités et départements français d’outre-mer, et b) eaux côtières telles que définies par la directive 2000/60/CE, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ou par un autre acte législatif communautaire; () ".
14. Il résulte des dispositions précitées de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » qu’elle a pour objet la protection et la préservation du milieu marin. Dès lors, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué, lequel réglemente les activités de pêche en eau douce, méconnaîtrait les dispositions de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » relatives au bon état écologique. Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 2 et 6 de la directive Habitat et du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement :
15. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 2 et 6 de la directive Habitat, laquelle a été entièrement transposée en droit interne.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement : « () V. – Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu’avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. / Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. / Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. / Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l’article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. ».
17. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 414-1 du code de l’environnement que les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Si ces mesures ne conduisent pas à interdire les activités humaines, ce n’est qu’à la condition qu’elles n’aient pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces espèces. S’agissant de la pêche en eau douce s’exerçant dans le périmètre d’un site Natura 2000, en cas d’identification d’un risque d’atteinte aux objectifs de conservation du site, parmi lesquels figure le rétablissement d’un état favorable de conservation pour certaines espèces de faune, l’autorité administrative doit prendre des mesures règlementaires permettant d’y remédier.
18. Cependant, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions en tant qu’il autorise l’activité de pêche sur des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation défavorable dès lors que les mesures prises en application des dispositions précitées du V de cet article ne concernent pas les arrêtés ayant pour objet de fixer les dates d’ouverture et les modalités de la pêche pour une année. Ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
19. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux () de la préservation de l’environnement ». Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ».
20. Ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, comme toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la loi Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, sont relatives au principe de précaution. Elles n’appellent pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre de ce principe. Elles s’imposent donc aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
21. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; (). ".
22. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ainsi que de l’article L. 110-1 du code de l’environnement que le principe de précaution s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, selon la liste rouge des espèces menacées en France établie en 2019 par le comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Musée national d’Histoire naturelle (MNHN), quinze espèces de poissons d’eau douce sont menacées de disparition en France métropolitaine sur quatre-vingts espèces évaluées et réparties en trois niveaux de risque allant de vulnérable, puis en danger, et enfin en danger critique, niveau qui constitue le dernier niveau avant celui de disparu de métropole. Ainsi, le saumon atlantique et la lamproie de rivière sont considérés comme une espèce vulnérable, la lamproie marine comme une espèce en danger et la grande alose comme une espèce en danger critique. Seize espèces sont considérées comme quasi-menacées, telle l’alose feinte atlantique, c’est-à-dire comme une espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservations spécifiques n’étaient pas prises. A l’exception du saumon atlantique au sujet duquel la tendance d’évolution des populations est inconnue, la population de la lamproie de rivière, de la lamproie marine, de la grande alose et de l’alose feinte sont évaluées en diminution au plan national. Il ressort également des pièces du dossier qu’un PLAGEPOMI a été élaboré pour l’Adour et ses fleuves côtiers pour la période allant de 2015 à 2019, prorogé jusqu’en 2021 et a fait l’objet d’un bilan de fin d’application en novembre 2020. Selon ce bilan non contesté en défense, la situation des poissons migrateurs amphihalins du bassin Adour-côtiers est très préoccupante pour la lamproie marine, préoccupante pour la grande alose, mitigée pour le saumon et indéterminée pour l’alose feinte et la lamproie fluviale. Ce bilan fait état de décisions prises sous l’égide du COGEPOMI Adour-côtiers afin de réduire la pression de la pêche consistant à émettre des restrictions à la pêche au filet et à la pêche au saumon à la ligne. Concernant le saumon atlantique, la comparaison de la répartition de l’espèce dans le bassin est passé du niveau alarmant lors du PLAGEPOMI 2008-2012 Adour à faible amélioration lors du PLAGEPOMI 2015-2019 Adour et du bilan de fin d’application de 2020. Le PLAGEPOMI 2022-2027 constate un bilan global inchangé par rapport à celui porté dans le PLAGEPOMI 2015-2019 prorogé. Si des améliorations sont constatées, la situation est considérée comme globalement médiocre et fragile. Concernant la grande alose, il est constaté par le PLAGEPOMI 2022-2027 que la pression de la pêche est anecdotique à la ligne, faible de la part de la pêche amateur aux engins, et stable pour la pêche professionnelle au filet. Cependant, si le nombre de pêcheurs amateurs est en réduction, les captures ne diminuent pas dans les mêmes proportions que l’abondance de cette espèce qui demeure dans une situation difficile. Concernant la lamproie marine, les éléments de connaissance et de suivi acquis depuis l’adoption du PLAGEPOMI 2015-2019 Adour prorogé révèlent une évolution défavorable de l’espèce mais ne permettent pas encore de conclure sur les causes de raréfaction. L’exploitation de la lamproie marine par la pêche est principalement due aux marins-pêcheurs et aux pêcheurs professionnels en eau douce, bien que le PLAGEPOMI 2022-2027 constate que le nombre de pêcheurs professionnels exploitant la lamproie marine a subi globalement une baisse plus forte que celui de salmonidés. La pêche amateur aux engins et filets est considérée comme pratiquée par un très faible effectif. Le PLAGEPOMI 2022-2027 souligne que la lamproie marine n’est pas capturée par des pêcheurs à la ligne. En revanche, concernant l’alose feinte et la lamproie de rivière, des manques significatifs de connaissance à leur sujet perdurent, aucun élément de connaissance écologique n’ayant été acquis sur ces deux espèces pendant la mise en œuvre du PLAGEPOMI 2015-2019 Adour. L’état des connaissances était déjà lacunaire lors de la mise en œuvre du PLAGEPOMI 2008-2012 Adour. La lamproie de rivière est considérée comme ne faisant l’objet d’aucune exploitation par la pêche dans le bassin, ni aux engins, ni à la ligne ainsi que le confirme le PLAGEPOMI 2022-2027. Il est également considéré que l’alose feinte ne fait l’objet que de captures accidentelles. Le PLAGEPOMI 2022-2027 précise ainsi que l’alose feinte ne fait l’objet d’aucune pêche dirigée, ni aux engins, ni à la ligne. Par ailleurs, il ressort de la campagne 2018-2019 du relais local Adour du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) réalisé par l’association MIGRADOUR qu’au cours de cette saison, les captures de grande alose par des pêcheurs amateurs aux engins et filets ont été en légère diminution par rapport à la saison précédente mais ont néanmoins représenté 15,5 % des captures totales. Ces captures comprennent des captures accidentelles d’alose feinte. Les suivis statistiques effectués par cette association pour la saison 2020 depuis les stations de contrôle font état de fortes variations interannuelles des effectifs de grandes aloses, avec une tendance à la baisse des effectifs observés.
24. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que ses articles 3.1 et 3.3 autorisent respectivement la pêche professionnelle en eau douce et la pêche amateur aux engins et filets de la grande alose, de l’alose feinte et du saumon atlantique du 1er avril au 31 juillet 2022 inclus et celle de la lamproie marine et de la lamproie de rivière du 1er mars au 30 avril 2022, tout en mettant en place des relèves supplémentaires pour ce qui concerne l’exercice de la pêche professionnelle aux filets. Toutefois, la grande alose et la lamproie marine se situant dans un état de conservation préoccupant, l’autorité administrative aurait dû, compte tenu du danger encouru par ces deux espèces de manière grave et irréversible, procéder à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées, en vue de parer à la réalisation éventuelle de ce dommage. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets de la grande alose et de la lamproie marine.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à titre subsidiaire par les associations requérantes, que l’arrêté du 11 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être annulé en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets de la grande alose et de la lamproie marine.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets de la grande alose et de la lamproie marine.
Article 2 : L’Etat versera aux associations requérantes une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 24 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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