Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2201658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 14 juin 2023, Mme C D épouse A et M. B A, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fils mineur G A, représentés par Me de Abreu, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Quiévrechain et la compagnie GAN Assurances à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fils la somme de 23 636 euros en réparation des préjudices qu’il a subis après son accident du 13 juillet 2017 en centre aéré, soit 4 956 euros au titre du déficit fonctionnel, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 680 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Quiévrechain et de la compagnie GAN Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un défaut de surveillance est à l’origine de l’accident subi par leur fils le 13 juillet 2017 à l’occasion d’une sortie en centre aéré au sein de la base de loisir Cavalkid à Saint-Amand-les-Eaux ;
— leur fils a subi des préjudices résultant de l’accident qui doivent être indemnisés à hauteur de soit 4 956 euros au titre du déficit fonctionnel, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 680 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal de condamner la commune de Quiévrechain à lui verser la somme de 10 272,15 euros au titre des débours exposés dans l’intérêt du jeune G A, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, lesquels seront capitalisés à compter d’une année entière, ainsi qu’à lui verser 1 114 euros au titre de de l’indemnité forfaitaire de gestion et à mettre à la charge de la commune de Quiévrechain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune de Quiévrechain est responsable de l’accident dont a été victime le jeune G A ;
— elle est fondée à demander le remboursement des débours exposés dans l’intérêt de son assuré, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s’élevant à la somme de 10 272, 15 euros ;
— elle a droit au versement des sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce même article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2023 et le 26 novembre 2024, la commune de Quiévrechain et la compagnie GAN Assurances, représentées par Me Surmont, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires formulées par les époux A à une somme totale de 13 382, 05 euros, soit 3 550, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 332 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à la condamnation de la société Magic’Plaine à les relever et les garantir de toute condamnation, au rejet des demandes présentées par la CPAM du Hainaut et à la mise à la charge des époux A du versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Quiévrechain ne peut être engagée dès lors que la surveillance des enfants était suffisante et que l’activité à laquelle participait la victime ne l’exposait à aucun risque anormal ;
— en l’absence de toute faute de la commune, les époux A ne sont pas fondés à demander l’indemnisation des préjudices subis par leur fils ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune devait être engagée, les montants demandés à titre d’indemnisation devraient être rétablis à l’estimation effectuée par le rapport d’expertise ;
— en tout état de cause, la SAS Magic’plaine, propriétaire de la base de loisir où s’est déroulée l’accident, devra les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles.
La requête a été communiquée à la SAS Magic’Plaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 1908013-9 du 13 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise et désigné le docteur I H, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur I H et déposé au greffe du tribunal administratif de Lille le 12 novembre 2020 ;
— l’ordonnance n°1908013-9 du 19 novembre 2020 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur I H ont été taxés à la somme de 800 euros et mis à la charge de M. B A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune G A, né le 11 juillet 2013, a été victime, le 13 juillet 2017, d’une chute accidentelle durant une sortie organisée par le centre aéré de la commune de Quiévrechain (59) au centre de loisirs Cavalkid à Valenciennes, appartement à la SARL Magic Plaine. Cette chute a occasionné une fracture fermée déplacée du fémur gauche. Les époux A, parents du jeune G, ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête en référé afin qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les préjudices subis par leur enfant. Cette mesure a été décidée par l’ordonnance n°1908013-9 du 13 janvier 2020, et l’expert médical a rendu son rapport le 12 novembre 2020. Les époux A ont adressé, par courrier de leur conseil, une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Quiévrechain le 12 juillet 2021, qui a été implicitement rejetée. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Quiévrechain et la compagnie GAN Assurances à leur verser la somme totale de 23 636 euros en réparation des préjudices subis par leur fils G à la suite de l’accident dont il a été victime au centre aéré communal le 13 juillet 2017.
Sur la responsabilité de la commune de Quiévrechain et de son assureur, la société GAN assurances :
2. Les époux A soutiennent que la responsabilité de la commune de Quiévrechain est engagée à raison des fautes commises par les animateurs de la commune qui résident, selon eux, dans l’inadaptation des activités à l’âge de leur fils, à un encadrement insuffisant et à un défaut de surveillance. Il ne résulte pas de l’instruction que l’activité que le jeune G pratiquait au moment de la chute était dangereuse ou inadaptée à son âge dès lors que la chute a eu lieu alors qu’il était sur une surface plate à la sortie d’un jeu et en chemin vers un autre. Par ailleurs, la sortie des trente-quatre enfants inscrits au centre aéré ce jour-là était encadrée par dix animateurs de la commune de Quiévrechain ainsi que par le directeur du centre aéré, sept adultes étant diplômés et quatre encore stagiaires, ce qui révèle un taux d’encadrement des enfants largement conforme aux dispositions de l’article R. 227-15 du code de l’action sociale et des familles précitées qui prévoit, au minimum, un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans. Il ressort enfin du rapport d’accident, et en l’absence de tout élément venant infirmer cette version de la survenance du dommage, que chaque animateur avait en charge la surveillance plus particulière de quatre enfants, et que l’animatrice, Mme E F, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles titulaire, en charge du jeune G, l’a vu chuter et s’est rendue tout de suite à sa rencontre, l’a installé sur une chaise, a prévenu son responsable et que les secours étaient sur place dix minutes plus tard pour prendre en charge l’enfant. Par suite, les dommages dont M. et Mme A demandent réparation ne sont pas imputables à une inadaptation de l’activité proposée à leur enfant, à un défaut dans l’organisation du service ou à un défaut de surveillance et leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Quiévrechain et de la société GAN assurances ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par ces parties défenderesses à l’encontre de la société Magic’Plaine sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la CPAM du Hainaut :
3. Dès lors que la responsabilité de la commune n’est pas reconnue par le présent jugement, les conclusions de la CPAM du Hainaut ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Les requérants sont parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, à la charge définitive de M. B A.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Quiévrechain et de la société GAN assurances, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les époux A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux A le versement de la somme demandée par la commune de Quiévrechain et la société GAN assurances sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge définitive de M. B A.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions à fin d’appel en garantie de la société Magic’Plaine présentées par la commune de Quiévrechain et la société Gan Assurances sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Quiévrechain et de la société GAN assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A, à la commune de Quiévrechain, à la société GAN assurances, à la société Magic’Plaine et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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