Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en vertu des dispositions des articles R. 431-15-2 du même code jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2508597 enregistrée le 20 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1998, est entrée en France en août 2019 avec un visa étudiant. Elle a obtenu des titres de séjour en cette qualité dont le dernier expirait le 1er mars 2024 et pour lequel elle a sollicité un renouvellement. Par arrêté du 22 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Parallèlement, elle a demandé, le 20 février 2024, un titre de séjour en qualité d’étranger malade, demande qui a été clôturée le 8 novembre 2024. Le 1er juillet 2025, elle a sollicité l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 février 2024, sans réponse de la préfecture. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au juge des référés la suspension de l’exécution la décision de rejet de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 novembre 2024 par clôture de cette demande formulée sur la plateforme Anef.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne conteste pas une décision de rejet d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dès lors que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 février 2024 rejetant cette demande, fondé sur la circonstance qu’elle n’était plus étudiante, est définitif. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa situation est bloquée et que sa situation administrative, sociale et professionnelle est précaire alors qu’elle produit des échanges de courriels faisant état d’une mission en intérim qui lui serait confiée à compter du 5 janvier 2026, ces éléments ne permettent pas concrètement et objectivement de caractériser une situation particulière d’urgence, alors notamment que la décision qu’elle conteste date de plus d’une année et que la requérante ne dispose, en tout état de cause, d’aucune autorisation de travail.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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