Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2200352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, le 15 septembre 2022, le 10 octobre 2022, le 31 octobre 2022, le 5 janvier 2023 et le 21 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Kobo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 13 janvier 2021 et 9 juillet 2021 de la directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussées ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussées de lui délivrer un nouveau certificat de scolarité et de la réinscrire pour la prochaine rentrée universitaire, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer ses décisions ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussées de produire l’original de la décision du 13 janvier 2021 ainsi que la preuve qu’elle figurait bien dans l’enveloppe qu’elle a produite dans son mémoire en défense du 16 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale des ponts et chaussées et de l’Institut Mines-Télécom une somme de 3 500 euros à verser à Me Kobo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle produit la décision attaquée ;
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable du conseil d’enseignement et de recherche pour avis ;
- elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- elle n’a pas été précédée d’une convocation régulière et d’indication des mentions permettant de préparer sa défense et de la possibilité de consulter son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de son droit à l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la force majeure et du caractère discriminatoire de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022 et 5 décembre 2022, l’Ecole nationale des ponts et chaussées, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas la décision attaquée ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un simple courrier qui ne fait pas grief à la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, l’Institut Mines-Télécom conclut à ce qu’il soit mis hors de la cause.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12 heures 00.
Par une décision du 20 avril 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kobo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été admise en mastère spécialisé « SMOB – Smart Mobility, Transformation Numérique des Systèmes de Mobilité » co-habilité par l’Ecole nationale des ponts et chaussées et l’Institut Mines-Télécom au titre de l’année universitaire 2020-2021. Par une décision de l’Ecole nationale des ponts et chaussées du 13 janvier 2021, son contrat de formation professionnelle a été résilié. Par un courrier du 9 juillet 2021, la directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussées a indiqué son refus de la demande de rendez-vous de Mme B…. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation des décisions des 13 janvier 2021 et 9 juillet 2021.
En ce qui concerne la décision du 9 juillet 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juillet 2021 est un simple courrier concluant à ce qu’un rendez-vous soit fixé entre Mme B… et l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Par suite, ce courrier ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2021 :
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 25 du règlement de scolarité de l’Ecole nationale des ponts et chaussées : « Les élèves sont passibles de sanctions prévues dans le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées dans les cas suivants, en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement, et notamment : / fautes graves commises dans le cadre d’activités pédagogiques ou liées à la vie étudiante à l’École et hors École, / fraudes, tentatives de fraudes ou manquements aux épreuves de validation des modules, / défaut d’assiduité aux activités pédagogiques ». Aux termes de l’article 20 du décret du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 717-11 du code de l’éducation, le régime disciplinaire applicable à l’école est le suivant : / 1° Pour les élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire ; / d) L’exclusion définitive. / Le directeur prononce la sanction de l’avertissement après avoir entendu les explications de l’intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l’avertissement qu’après avoir saisi pour avis le conseil d’enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l’intéressé, qui peut se faire assister d’une personne de son choix. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement de scolarité de l’Ecole nationale des ponts et chaussées : « Afin de pouvoir suivre une formation à l’École, obtenir une carte d’étudiant, avoir accès aux services associés (dont la cantine de l’école, le compte informatique, ou l’établissement d’un certificat de scolarité) et présenter des demandes auprès de l’École (dont demande d’accès aux logements des résidences partenaires, ou demande de bourse), les élèves doivent être régulièrement inscrits. / Pour ce faire, ils doivent : / s’acquitter des sommes dont ils sont redevables au titre des droits d’inscription et des frais de scolarité, sauf dans le cas où ces sommes sont acquittées par une tierce personne morale. Dans ce cas, un document contractuel entre la dite personne morale et l’École, relatif à la prise en charge des dits frais, sera établi ; / s’acquitter des cotisations de sécurité sociale ou justifier pour l’année scolaire d’une couverture de sécurité sociale obtenue par le biais d’un autre organisme que l’École ; / justifier d’une assurance en responsabilité civile ; / dans le cas des élèves qui effectuent leur année d’études à l’étranger, justifier d’une assurance complémentaire. / Ces obligations doivent être accomplies au plus tard 15 jours après le début de la formation. Toutefois, pour certains mastères spécialisés, le directeur de l’École peut fixer des modalités de paiement fractionné des frais de scolarité, dont au minimum 50% seront exigibles au plus tard 15 jours après le début de la formation. Ces modalités propres aux mastères spécialisés concernés sont publiées au programme des enseignements. / Le montant des droits d’inscription est déterminé conformément à l’arrêté interministériel prévu à l’article 4 du décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées. Le montant et les modalités afférents aux frais de scolarité à acquitter par les élèves sont fixés chaque année par le conseil d’administration. / En cas de démission au cours d’un cursus de formation initiale, les droits d’inscription et les frais de scolarité réglés par l’élève ou par un tiers payeur sont acquis à l’École ou lui restent dus en cas de non-paiement. / En cas de retard constaté dans l’accomplissement par un élève de tout ou partie des formalités d’inscription, et après mise en demeure, l’élève est convoqué par la direction de l’École avant que ses droits à suivre la formation ne soient résiliés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif principal du non-règlement par Mme B… des frais de scolarité en application des dispositions de l’article 3 du règlement intérieur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Si la décision fait également état du non-respect des obligations d’assiduité de Mme B…, un tel motif évoqué à titre surabondant n’est pas suffisant pour donner à la décision litigieuse le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, la décision contestée constitue une décision de résiliation du contrat de formation professionnelle pour non-paiement des frais de scolarité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées : « Le directeur dirige l’établissement, le représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. / Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret (…). / 12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu’aux responsables de service de l’école ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’Ecole nationale des ponts et chaussées en défense, que par une décision du 17 novembre 2020, la directrice de l’école a donné délégation de signature à Mme C…, en sa qualité de directrice de l’enseignement, pour signer « tous les documents à caractère administratif : les attestations et les décisions n’entrainant pas de modification du budget (…) les documents concernant la scolarité des élèves ». Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision contestée présente le caractère d’une décision de résiliation du contrat de formation professionnelle pour non-paiement des frais de scolarité, qui est une décision à caractère administratif n’entrainant pas de modification du budget, et un document relatif à la scolarité des élèves. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui rappelle les dispositions du règlement de scolarité de l’Ecole nationale des ponts et chaussées et qui retient le non-versement par la requérante des sommes dues à l’Ecole, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
9. En troisième lieu, en application de l’article 3 précité du règlement de scolarité de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, dès lors que Mme B… n’avait pas réglé l’ensemble de ses frais de scolarité, elle n’était pas formellement inscrite au sein de l’Ecole, laquelle n’avait donc pas à saisir le conseil d’enseignement et de recherche avant de prononcer la résiliation de son contrat de formation professionnelle. Il en va de même de la convocation et de l’indication des mentions permettant de préparer sa défense et de la possibilité de consulter son dossier. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une mise en demeure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a reçu deux courriels des 13 novembre 2020 et 19 novembre 2020 l’informant des conséquences potentielles du non-paiement des frais de scolarité. En outre, l’article 3 du règlement précité ne prévoit pas de règles de compétence particulières relatives à la mise en demeure. Par suite, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant (…) à l’instruction (…) ». Le droit ainsi garanti est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont le quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », et à l’article L. 111 2 du même code, qui dispose que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation […]. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (…) ».
12. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à l’éducation, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas été empêchée de s’inscrire dans cette formation, que sa candidature a été examinée puis acceptée et qu’elle n’a ensuite pas acquitté les frais de scolarité. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
13. En sixième lieu, la requérante soutient que la décision de l’exclure définitivement de l’école en résiliant son contrat est dépourvue de base légale et présente un caractère discriminatoire dès lors qu’elle disposait d’un accord pour un stage avec l’UIC et d’un pré-accord pour un contrat professionnel en alternance avec la SNCF qui lui aurait permis de financer sa formation. Elle ajoute qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail d’un mois entre le 25 octobre et le 25 novembre 2020, ainsi que d’un certificat médical mentionnant son infection au Covid-19. Toutefois, la décision, qui est motivée par le non-paiement des frais de scolarité dans le délai imparti, ne fait pas état d’éléments permettant de caractériser une discrimination. Enfin, si la requérante invoque la force majeure, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces produites, est un cas d’interruption du contrat de formation à l’initiative de l’élève et non à l’initiative de l’Ecole. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En septième et dernier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision attaquée est une décision de résiliation du contrat de formation professionnelle pour non-paiement des frais de scolarité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de fait, la requérante n’établissant pas avoir payé les frais de scolarité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 13 janvier 2021 et 9 juillet 2021. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole nationale des ponts et chaussées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kobo et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DUTOUR
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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