Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 30 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant implicitement de délivrer à l’enfant F… D… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… a présenté une demande de regroupement familial le 18 août 2023 et qu’il dispose de deux décision favorables du préfet des Yvelines du 30 mai et 19 décembre 2024 ; qu’il est séparé de sa famille depuis plus de quatre ans et que son épouse, avec qui il s’est marié civilement en 2021, présente un état de santé dégradé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article 47 du code civil, dès lors que les actes d’état civil présentés à l’appui de leurs demandes sont authentiques, l’identité de l’enfant F… D… B… et son lien de filiation avec M. B… sont établis ; le lien matrimonial entre Mme A… et M. B… est également établi ; les documents d’état civil qu’ils ont produits sont probants au sens des dispositions de l’article 47 du code civil ; les liens familiaux qui les unissent à leurs enfants sont établis par des éléments de possession d’état ;
*les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, dès lors que le délai entre la décision favorable de regroupement familial et l’attribution des visas sollicités est anormalement long ;
*elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit de l’étranger à mener une vie familiale normale érigé en principe constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, au regard du contenu des certificats médicaux produits ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les requêtes enregistrées les 17 octobre et 24 novembre 2025, respectivement sous les numéros 2518296 et 2520736 par lesquelles M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de Me Kamara, avocat de M. B… qui soulève le moyen tiré de l’absence de motif de refus opposé à la demande de visa de l’enfant F… D… B… et rappelle que Mme A…, mariée depuis 2021 à M. B…, est isolée au Sénégal avec son enfant âgé d’un an et rencontre des problèmes de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 janvier 2026 pour le requérant et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1993, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de la décision implicite née le 21 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme C… A…, qu’il présente comme son épouse, un visa de long séjour au titre du regroupement familial et d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar refusant implicitement de délivrer un visa à celui qu’il présente comme son fils, F… D… B…, au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec M. B… sont établis au regard des actes d’état civil produits, et au surplus par la possession d’état, et celui tiré de ce que la décision de rejet de la demande de visa de l’enfant F… Moumar B… est illégale dès lors qu’aucun motif de refus n’a été opposé par l’administration, paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard à la durée de séparation de M. B… avec sa famille, lequel a introduit sa demande de regroupement familial dès le mois d’août 2023, à la circonstance que M. B… a obtenu en France des décisions favorables du préfet des Yvelines pour Mme A… et pour l’enfant F… D… B…, respectivement les 30 mai et 19 décembre 2024, qu’il est marié depuis 2021 avec Mme A… et qu’ils sont parents d’un enfant âgé d’un an, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa et du requérant. Par suite, compte tenu de la séparation des membres de la famille, et au vu des documents d’état civil produits par les requérants, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par lesquelles elle a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas d’entrée à Mme C… A… et à l’enfant F… D… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen des demandes de visa de Mme A… et F… D… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites nées les 21 septembre et 15 novembre 2025, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visas opposées à Mme A… et à F… D… B…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A… et F… D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 8 janvier 2026
La juge des référés,
M. André
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Chercheur ·
- Abrogation ·
- L'etat
- Plaine ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Cultes ·
- Délibération ·
- Prix ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Biens ·
- Évaluation
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Zone urbaine ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Volonté ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.