Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 18 juin 2025, Mme A, représentée par Me Ivanovitch, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur son préjudice économique à la suite de la décision du préfet de la Drôme du 25 mai 2020 refusant de lui délivrer l’agrément pour l’exercice de l’activité à titre individuel de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès.
Elle soutient que cette expertise sera indispensable pour lui permettre de fixer le montant de sa demande indemnitaire dans une procédure à venir, à la suite de l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2020 par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est dépourvue d’utilité.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du préfet de la Drôme du 25 mai 2020 l’agrément pour l’exercice de l’activité à titre individuel de mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été refusé à Mme A. Par un jugement du présent tribunal du 28 janvier 2022, devenu définitif, cet arrêté a été annulé.
4. Mme A expose qu’elle envisage d’engager une procédure contentieuse pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de cet arrêté préfectoral. Elle soutient, en particulier, qu’elle est dans l’incapacité de connaitre le niveau de rémunération des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et que l’expert aura, notamment, pour mission d’établir ce niveau, ainsi que d’évaluer ses autres préjudices.
5. Toutefois, une expertise ne présente pas de caractère utile, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative lorsqu’un requérant dispose d’autres moyens pour établir la réalité des faits qu’il allègue.
6. En l’espèce, l’échelle des revenus d’un mandataire judiciaire individuel peut être facilement déterminée à l’aide d’évaluations figurant dans le domaine public, notamment sur des sites Internet accessibles au grand public. En outre, Mme A se prévaut d’avoir été déléguée mandataire à la protection judiciaire des majeurs en Seine-Saint-Denis de 2015 à 2018 et d’avoir été ensuite employée en qualité d’adjoint aux tutelles du centre hospitalier du Vinatier. Elle précise que, dans cette dernière fonction, elle « encadrait l’équipe de délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que l’ensemble du personnel administratif et comptable du service de la protection des majeurs du centre hospitalier du Vinatier ».
7. Compte tenu de son expérience dans le secteur de la protection des majeurs, elle ne peut sérieusement soutenir qu’une expertise serait la seule manière pour elle d’obtenir des informations fiables sur la rémunération d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. De la même façon, il lui appartient de définir, d’évaluer et d’apporter un commencement de preuve sur la réalité des autres préjudices qu’elle soutient avoir subis à la suite de l’arrêté du 25 mai 2020. Il appartiendra, ensuite, au juge du fond qu’elle aura saisi d’ordonner, s’il l’estime utile, une expertise pour l’éclairer sur la réalité et l’étendue de ces préjudices.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme A apparait, en l’état de l’instruction, dépourvue d’utilité. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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