Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zouaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer un document provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que, faute de réponse de la préfecture de la Moselle sur sa demande de titre de séjour, elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Moselle, ce qui l’empêche de continuer à percevoir les aides matérielles et financières nécessaires à son quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, apatride née le 6 avril 2006, a déposé une demande d’admission au séjour en 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un document provisoire et de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Si Mme A… fait valoir qu’elle est placée dans une situation financière et matérielle précaire en raison de l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne justifie pas, dans sa requête, avoir déposé une demande de titre de séjour, ni ne précise la date et la nature de sa demande. En l’absence, dans l’ensemble de ses écritures et pièces produites à l’appui de la présente requête, de tout commencement de preuve de saisie de l’administration d’une demande de titre de séjour, la condition d’utilité qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Compétitivité ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Recours hiérarchique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Plan ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Licenciement ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Diplôme universitaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Recherche ·
- Équivalence des diplômes ·
- Usage professionnel ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Intérêt à agir
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Système d'information
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Financement ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.