Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2509985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle ou de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de renouveler sa carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de la munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal du réexamen de la situation de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme B… demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 novembre 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutient qu’en raison de la délivrance de cette carte de séjour temporaire, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées à titre principal. Ce faisant, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Couderc de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Couderc, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Couderc.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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