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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 févr. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence, présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, est remplie en l’espèce, la décision attaquée ayant eu pour effet de le priver de toutes les prestations sociales dont elle bénéficiait et de la possibilité d’exercer son emploi ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600364 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de Mme A…, présente, qui indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, sollicite pour sa cliente le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et persiste, pour le reste, dans ses écritures.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guyanienne, a bénéficié de cartes de séjour temporaires depuis le 7 août 2000, dont la dernière expirait le 27 septembre 2024, et en a demandé le renouvellement. Par décision du 8 septembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A…, qui a déposé le 6 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’avait pas été statué au jour de l’audience, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale de Mme A… mais ne conteste ni qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour ni n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée d’autre part, compte tenu de la durée de présence en France de Mme A…, de son âge et de ses liens privés sur le territoire français, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 8 septembre 2025 refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, pour l’exécution de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Abdou-Saleye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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