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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2604001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604001 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510159 du 23 septembre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une ordonnance n°2601515 du 19 février 2026, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction faite à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Par courriers du 20 mars 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée, étant précisé à M. A… qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2601515 serait réputée avoir été exécutée dans les délais.
Par un courrier du 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Delorme, indique au tribunal qu’il a reçu, le 11 mars 2026, une attestation de décision favorable et que l’ordonnance du juge des référés a bien été exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510159 du 23 septembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2601515 du 19 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référé se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a reçu, le 11 mars 2026, une attestation de décision favorable au renouvellement de sa carte de résident. Par suite, l’ordonnance du 19 février 2026 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601515 du 19 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601515 du 19 février 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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