Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié plusieurs indus de revenu de solidarité active et d’allocations familiales, d’un montant de 840 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser la somme de 840 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.
Par un courrier du 24 novembre 2025, le tribunal a informé Mme A… qu’elle n’avait pas produit la décision attaquée et qu’elle n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, le greffe l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. »
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse communiquée par Mme A… et qui a été retournée au tribunal le 18 décembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental rejetant son recours administratif, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours resté sans réponse. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
La présidente,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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