Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 sept. 2025, n° 2511447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon 2, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de L’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Laubriet, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’existence d’une menace d’une particulière gravité n’est pas démontrée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le paragraphe 3 de l’article 30 de la Directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est disproportionnée au regard de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’elle l’empêche de se présenter à la convocation du 16 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui a produit des pièces le 11 septembre 2025 mais n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les observations de Me Laubriet, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, auquel elle renonce ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de Me François, substituant Me Tomasi, pour la préfecture de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 12 mai 1975, a fait l’objet d’un arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Dès lors que M. A bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
5. Le préfet de l’Isère ayant produit le 11 septembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). ».
7. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Isère a estimé que le comportement de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur les circonstances que l’intéressé a été interpelé le 21 décembre 2022 pour des faits de rébellion et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et le 7 septembre 2025 pour des faits d’outrage et de violence sur une personne chargée d’une mission de service public et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. En outre, M. A justifie de son insertion professionnelle et de sa situation économique, par la production d’un bulletin de paie d’août 2025, d’une carte professionnelle « BTP », d’un relevé de compte de septembre 2025 créditeur et d’une attestation de droits à l’assurance maladie à jour. Il soutient également, sans être contredit sur ce point, qu’il est présent en France depuis plus de vingt ans, ainsi qu’il ressort de ses déclarations à l’audience et lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2025. Dès lors, les faits invoqués par la préfète de l’Isère n’apparaissent pas suffisants, à eux seuls, pour estimer que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, en l’obligeant pour ce motif à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète de la L’Isère a refusé à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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