Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2300989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a suspendu l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante maternelle, pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de rétablir son agrément dans un délai 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- la décision du 10 février 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de son entier dossier administratif et du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de présenter des observations devant la commission consultative paritaire départementale, en raison de l’ajournement de la commission ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 dès lors que le dossier administratif qui lui a été transmis était incomplet, ni numéroté, ni classé sans discontinuité ;
- le principe général des droits de la défense a été méconnu dès lors que l’ajournement de la commission l’a privée d’une garantie et l’a empêchée de faire valoir ses observations devant la commission ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.421-3 et L.421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure en ce que l’ajournement de la commission l’a privée d’une garantie procédurale alors que la décision de suspension produisait toujours ses effets ;
- elle est également entachée d’un détournement de pouvoir en ce que la chronologie des évènements et l’indécision du département démontrent que l’administration n’a poursuivi aucun but d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le département du Gers conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 12 février 2003, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 7 mars 2023 pour accueillir trois enfants. Par un courrier du 8 février 2023, le président du Conseil départemental du Gers a procédé au renouvellement de cet agrément jusqu’au 7 mars 2033. Par une décision du 10 février 2023, cette même autorité a prononcé la suspension de cet agrément, pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 7 juin 2023. Mme E… demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée du 10 février 2023 a été signée par M. B… A…, médecin chef du service de la protection maternelle et infantile (PMI), qui a reçu délégation, par un arrêté du président du conseil départemental du 6 janvier 2023, publié le 10 janvier 2023 sur le site internet de la collectivité, notamment à l’effet de signer les décisions et arrêtés relatifs aux agréments des assistants maternels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (…) ». L’article R. 421-24 de ce code dispose que : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
Le département du Gers a envisagé de prononcer le retrait de l’agrément de Mme E… et a ainsi convoqué la requérante devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) saisie pour avis dans le cadre du retrait de son agrément. Cependant, il ressort notamment du courrier du 6 avril 2023, qu’à la suite d’un entretien entre l’intéressée et les puéricultrices du service de la PMI, le président du conseil départemental a renoncé à poursuivre la procédure de retrait au vu notamment des engagements pris par Mme E…, et a en conséquence ajourné la réunion de la CCPD, initialement prévue le 11 avril 2023.
Or, s’il résulte des dispositions citées au point 3 que si le président du conseil départemental doit saisir la CCPD lorsqu’il envisage de retirer un agrément, il doit seulement l’informer sans délai de toute décision de suspension d’agrément. En vertu de ces mêmes dispositions, seul l’assistant familial concerné par une procédure de retrait est informé, quinze jours avant la réunion de la CCPD, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations. Par suite, la requérante, qui a fait l’objet d’une simple mesure de suspension, n’est pas fondée à se prévaloir du refus de communication de son dossier administratif, de ce que son dossier administratif était incomplet, pas numéroté, ni classé sans discontinuité et de l’impossibilité de présenter des observations devant la CCPD dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le respect de ces garanties, lors d’une procédure de suspension d’agrément, qui constitue une procédure d’urgence prise dans l’intérêt des enfants confiés. Au demeurant, Mme E… a pu bénéficier de la possibilité d’une part de consulter son dossier le 20 mars 2023 et de présenter ses observations ainsi que de connaître les raisons pour lesquelles son agrément a été suspendu dans le cadre d’un entretien organisé avec la requérante par le service de protection maternelle et infantile le 29 mars 2023.
Il résulte des dispositions précitées au point 3 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
En l’espèce, la décision suspendant l’agrément de Mme E… est fondée sur les éléments portés à la connaissance du département à la suite du rapport reçu le 18 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’agrément de la requérante, et notamment le non-respect des contraintes liées à la sécurité du logement et des conditions matérielles d’accueil. Ce rapport mentionne à cet égard une « hygiène très relative du fait de l’encombrement des pièces et de la poussière présente partout sans doute du fait du chauffage au bois », un espace d’accueil dévolu aux activités et aux jeux exigu, réduit à une pièce unique, en l’espèce la cuisine, insuffisante pour la mobilité de trois enfants. Il liste également plusieurs éléments représentant un danger pour les enfants accueillis, et en particulier un barreau cassé de la rampe d’escalier, l’insert de la cheminée non protégé et le dispositif en empêchant l’accès aux enfants non conforme, ainsi que plusieurs produits posés au sol de même que les gamelles des chats, à portée directe des enfants accueillis, contrairement à ce que soutient Mme E…. Ainsi, le rapport mentionne que « la sécurité du logement n’est pas à ce jour effective et que certaines des prérogatives recommandées avaient déjà été signifiées à Mme en 2018 et 2021 ». Ainsi, ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants. En outre, la persistance, malgré les alertes, de conditions d’exercice peu appropriées et d’un certain risque d’accident suffit à caractériser une situation d’urgence et à justifier la suspension conservatoire. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Gers a estimé que le comportement de Mme E… ne permettait plus de garantir la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis.
En dernier lieu, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l’ajournement de la CCPD la prive d’une garantie et révèle ainsi un détournement de procédure.
D’autre part, la requérante soutient que la chronologie des évènements et l’indécision du département révèlent un détournement de pourvoir. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le département aurait agi pour des motifs autres que ceux indiqués dans la décision et conformément à l’intérêt supérieur des enfants accueillis. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
outre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par département du Gers, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse E… et au département du Gers.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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