Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2025, n° 2303934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision du 7 avril 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu’elle bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requérante n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de Mme A épouse B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité et stationnement pour personnes handicapées » le 23 janvier 2023. Par une décision du 7 février 2023, sur avis défavorable de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement des personnes handicapées ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse B âgée de 48 ans, souffre de contractions musculaires diffuses et irrégulières avec un blocage de la respiration précédées de céphalées, et suivies d’une aggravation de sa fragilité psychique, qu’elle a cessé d’exercer son activité professionnelle et ne peut plus conduire. Au soutien de sa requête, elle expose que ses pathologies sont à l’origine de crises d’épilepsie et de malaises hypoglycémiques et hyperglycémiques journaliers, et soutient que toute sortie est éprouvante dès lors qu’en cas de malaise, les contractions musculaires qui se manifestent oblige l’accompagnant à la soutenir, voire à la porter pour la ramener jusqu’au lieu de stationnement du véhicule. Si elle établit bénéficier d’un suivi médical en service hospitalier de médecine nucléaire pour exploration fonctionnelle neurologique et d’épileptologie, et fait valoir qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité depuis avril 2023, et la carte mobilité inclusion portant la mention « prioritaire », elle n’a produit aucun certificat médical établissant que, du fait de ses pathologies, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites de manière importante et durable, que son périmètre de marche serait limité à moins de deux cents mètres, ni que son état de santé imposait un accompagnement par une tierce personne dans ses déplacements à l’extérieur conformément aux dispositions de l’article L. 241-3 précité du code de l’action sociale et des familles, et de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement. Dans ces conditions, elle n’établit pas remplir les critères d’appréciation permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
6. Il lui est toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande accompagnée de tous éléments médicaux attestant de ce qu’elle remplit les critères de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnements pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303934
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