Annulation 26 décembre 2024
Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2024, N° 2407636 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 12 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Folies Fermières, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Garrigues du 16 janvier 2025 la mettant en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des hangars agricoles situés au lieu-dit A avec le permis de construire du 18 septembre 2020 et le permis de construire modificatif du 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garrigues de retirer tout arrêté portant liquidation d’astreinte pris sur le fondement de la mise en demeure du 16 janvier 2025 et de procéder à la restitution des sommes recouvrées dans l’attente du jugement au fond sur la requête n°2500490 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la mise en conformité des bâtiments implique nécessairement la démolition de constructions ou d’équipements, il existe ainsi une présomption d’urgence ;
— la destruction de l’espace boutique des producteurs, correspondant à la partie accueillant les espaces de stockage du petit matériel, l’atelier et la pièce avec chambre froide ainsi que le fourgon pour la vente sur les marchés sont en béton et va entrainer l’effondrement de l’étage intermédiaire ; la destruction implique aussi celle du mur coupe-feu divisant le hangar, or ces aménagements ont pour fonction d’assurer la sécurité du hangar en raison de la présence de panneaux photovoltaïques ; par ailleurs elle implique la destruction d’un hangar agricole en panneau dur ;
— le prononcé une astreinte entraînerait la mise en faillite de l’activité agricole et le licenciement de plusieurs salariés ;
— la suppression des murs porteurs de l’étage intermédiaire et du mur central qui ont été autorisés par un permis modificatif présente un risque pour la sécurité incendie.
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure :
— la décision est insuffisamment motivée, en raison d’erreurs dans le courrier préalable à l’adoption de la mise en demeure et dans la mise en demeure de références cadastrales relatives aux parcelles attenantes aux deux hangars agricoles ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait la procédure contradictoire de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la lettre d’information préalable mentionne un procès-verbal pris à une date inconnue constatant le changement de destination de bâtiments sur les parcelles 0B670, 703, 705, 707 et 708, et les explications de la lettre de demande d’observations préalables ne portent que sur les bâtiments des parcelles 0B 728 et 726 qui avait fait l’objet d’un permis de construire et du dépôt d’un nouveau permis ;
— elle méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’ancien procès-verbal du 15 novembre 2024 portant sur les deux hangars des parcelles 0B726 et 0B728 ne porte pas sur les deux bâtiments présents sur les parcelles 0B670 et 707 et ne pouvait fonder une mise en demeure concernant ces parcelles ;
— elle méconnait les dispositions du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune construction ou occupation non conforme au code de l’urbanisme justifie une mise en demeure ; en particulier, aucun bloc sanitaire n’est présent dans le bâtiment ; l’espace dans lequel elle souhaite organiser la boutique de producteurs accueille des véhicules et n’est pas aménagé et les murs de cette partie sont coupe-feu et le plafond correspond à un étage intermédiaire autorisé par un permis modificatif ; l’espace boutique fait quant à lui l’objet d’une autorisation ; par ailleurs, la remorque scène mobile n’est pas assimilable à une construction ou des travaux ; le hangar n’est pas exploité comme ferme auberge et salle de spectacle ;
— elle est également contraire à ces mêmes dispositions dès lors qu’elle n’a pas été invitée, dans la mise en demeure, à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme visant à la régularisation des bâtiments concernés ;
— elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que le délai d’un mois qui lui a été octroyé pour mettre en conformité les bâtiments est insuffisant au regard des délais d’instruction des demandes de permis de construire ;
— elle méconnaît également les dispositions du II de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où l’astreinte financière est superfétatoire dès lors qu’elle a déjà mis en œuvre les mesures sollicitées et est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur de droit quant à la qualification du changement de destination.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2025 et le 13 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2025, la commune de Garrigues, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Les Folies Fermières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— faute de démolition lourde, l’urgence n’est pas présumée ; les murs intérieurs dont la démolition est demandée correspondent à des cloisons sans fondation et non des murs porteurs ; le coût de leur démolition est dérisoire et n’entrainerait aucune conséquence sur la structure du bâtiment ; la mise en conformité n’implique pas par ailleurs la démolition de l’étage intermédiaire et le mur séparatif n’est pas un mur coupe-feu réalisé sur recommandation du service départemental d’incendie et de secours mais un simple mur en parpaing ;
— le bloc sanitaire n’a pas été enlevé contrairement à ce qui a été affirmé et la société accueille du public dans son hangar ;
— le préjudice économique qui résulterait de l’exécution de la mise en demeure n’est pas justifié et la fixation d’une astreinte en complément de la mise en demeure n’emporte à elle seule aucune présomption d’urgence ; la requérante n’établit pas que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors qu’elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque et qu’il existe un intérêt public s’attachant au maintien de la décision attaquée ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure :
— la décision est suffisamment motivée, la requérante a été en mesure de saisir la portée de la mise en demeure envisagée à son encontre qui concerne sans ambiguïté le hangar agricole A ;
— elle n’est entachée d’aucun vice de procédure tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction ; l’erreur dans les références cadastrales ne l’a privé d’aucune garantie ni n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision ;
— l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu en raison d’une erreur dans les références cadastrales du terrain d’assiette de la construction litigieuse et le procès-verbal de constat mentionne les parcelles 0B727 et 0B728 ;
— la société a réalisé des travaux en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme ainsi que l’établit le procès-verbal du 21 novembre 2024 ;
— le maire n’est pas en compétence liée dans l’application des dispositions de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme ; aucune autorisation d’urbanisme n’est susceptible de régulariser les travaux entrepris, le maire n’a d’autre choix que de poursuivre la mise en conformité ;
— les méconnaissances relevées de la réglementation d’urbanisme sont établies et de nature à justifier l’astreinte ;
— aucune autorisation d’urbanisme n’est susceptible de venir régulariser la situation dès lors que la construction projetée se heurte aux dispositions du plan local d’urbanisme ; la mise en conformité ne concerne ni la ferme auberge, ni la maison d’habitation des gérants, ni le hangar D, et n’implique pas la démolition de l’étage intermédiaire du hangar A ;
— l’utilisation du hangar agricole pour l’organisation de spectacles et d’activité de restauration et de vente de produit issus de l’exploitation tierce caractérise un changement de destination.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500490 enregistrée le 23 janvier 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2025, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant la SARL Les Folies Fermières, qui reprend en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insiste sur la circonstance que les explications de la lettre de demande d’observations préalables ne portent pas sur le hangar agricole mais sur le siège de l’exploitation agricole, la ferme auberge et le bâtiment D, de sorte que la mise en demeure ne peut se référer à des travaux qui entraineraient un changement de destination, ainsi que sur la circonstance que la destruction des murs du hangar va entrainer celle du mur coupe-feu et l’effondrement de l’étage intermédiaire, alors que ces deux aménagements visent à assurer la sécurité du hangar au regard de la présence de panneaux photovoltaïques ; elle fait également valoir que les blocs sanitaires ont déjà été enlevés et qu’il n’y a plus de magasins de producteurs ; elle insiste enfin sur le fait que l’organisation de dîners-spectacles dans le hangar agricole n’est qu’occasionnelle et n’entraîne pas un changement de destination mais un changement d’usage et que l’installation d’un magasin de vente directe des produits de la ferme ne constitue pas un changement de destination du hangar agricole et enfin que l’impossibilité de régulariser les travaux entrepris en déposant une demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas établie ;
— et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la commune de Garrigues, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les travaux dont la démolition est demandée portent sans ambiguïté sur ceux réalisés dans le hangar et n’impliquent aucune démolition lourde dès lors que les murs soutenant l’étage intermédiaire ne sont pas porteurs ; il relève que ces murs n’ont pas été rendus indispensables par une réglementation ainsi que sur la circonstance que la société a volontairement réalisé des travaux irréguliers sans autorisation d’urbanisme ; il insiste également sur la circonstance que l’activité de cabaret exercée ne présente pas un caractère occasionnel et constitue un changement de destination du hangar agricole, qui n’est pas autorisé en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que sur la circonstance que l’activité de commercialisation de produits agricoles ne constitue pas une sous-destination de l’activité agricole autorisée en zone A dès lors que les denrées vendues proviendront de la production de plus de quarante producteurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Garrigues (Tarn) a délivré le 18 septembre 2020 à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Folies Fermières un permis de construire portant sur deux hangars agricoles de 1998 m2 chacun, destinés au stockage de fourrage, de paille, de matériel agricole et à la stabulation de bovins, surmontés de panneaux photovoltaïques, sur un terrain situé au lieu-dit A. Un permis de construire modificatif portant sur ce même projet a été délivré à la société requérante le 22 juin 2023. Le 24 mars 2024, la société a déposé une demande d’autorisation de travaux, sur le fondement de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, portant sur l’utilisation de l’un de ces deux hangars afin d’y accueillir des activités de guinguette, d’accueil et de restauration du public et de vente de produits fermiers. Par un arrêté du 16 mai 2024, le maire de la commune de Garrigues a refusé de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée. Le 19 juillet 2024, la société a déposé une demande de permis de construire tendant notamment au changement de destination de l’un des hangars agricoles afin d’y accueillir une ferme-auberge proposant de la restauration et une boutique de produits fermiers, en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance. La société requérante a déposé le 9 août 2024, une nouvelle demande d’autorisation de travaux portant sur l’utilisation des hangars agricoles afin d’y accueillir une ferme-auberge proposant des activités de restauration et d’animation, qui a été refusée par un arrêté du 12 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé à l’encontre de la société Les Folies Fermières sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Le 29 novembre 2024, le maire de la commune de Garrigues a mis en demeure la SARL Les Folies fermières de mettre en conformité les constructions situées au lieu-dit A au regard de la destination qui avait été autorisée par les arrêtés du 18 septembre 2020 et du 22 juin 2023 dans un délai d’un mois. A la suite de la suspension de l’exécution de cette mise en demeure par une ordonnance n° 2407636 du 26 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la commune de Garrigues a informé la SARL Les Folies Fermières, par lettre du 27 décembre 2024, qu’elle entendait lui adresser une mise en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation de l’urbanisme en lui laissant un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Le 16 janvier 2025, le maire de la commune de Garrigues a mis en demeure la SARL Les Folies fermières de mettre en conformité les constructions situées au lieu-dit A au regard de la destination qui avait été autorisée par les arrêtés du 18 septembre 2020 et du 22 juin 2023 dans un délai d’un mois. La SARL Les Folies Fermières demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € / IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé. / () ".
4. Aucun des moyens soulevés par la SARL Les Folies Fermières, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la société Les Folies Fermières tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Garrigues qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Les Folies Fermières la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Garrigues au titre des mêmes dispositions.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la SARL Les Folies Fermières présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Folies fermières est rejetée.
Article 2 : La SARL Les Folies Fermières versera à la commune de Garrigues une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Folies Fermières et à la commune de Garrigues.
Fait à Toulouse, le 24 février 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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