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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mai 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) D B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la société par actions simplifiées (SAS) D B, M. B D et M. A D, représentés par Me Labrousse, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant une installation photovoltaïque, située sur la couverture d’un bâtiment agricole, à la suite du passage, le 5 décembre 2023, d’un tracteur ayant procédé pour le compte du département de la Corrèze à des opérations de nettoyage en bordure de chaussée, de déterminer les préjudices en lien avec ces désordres et de décrire les mesures propres à y remédier.
Ils soutiennent que :
— la société requérante est propriétaire d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution d’électricité faisant l’objet, chaque mois, d’un relevé par Enedis ;
— le 5 décembre 2023, le passage à proximité de l’installation d’un tracteur, conduit par un employé du conseil départemental de la Corrèze, l’a endommagée en provoquant des projections de terre, de pierres et d’éclats de branches ;
— un constat amiable d’accident et des photographies ont été réalisés.
La requête a été régulièrement communiquée au conseil départemental de la Corrèze et à la SMACL assurances le 23 janvier 2025, lesquels n’ont pas produit de mémoires en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. La SAS D B et MM. B et A D demandent à ce qu’il soit procédé à une expertise relative aux désordres affectant l’installation photovoltaïque sise La Mole de Marèges sur la commune de Liginiac (19160) afin de constater et d’évaluer les préjudices subis. Ils indiquent que les désordres dont ils se prévalent seraient liés à l’accident du 5 décembre 2023 au cours duquel un tracteur, conduit par un membre du conseil départemental de Corrèze et assuré par la SMACL assurances, a envoyé des projections de terre, de pierres et d’éclats de branches sur leur installation. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, qui est relative à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présente un caractère d’utilité, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, domicilié 8 chemin de Las Barrieras à Saint-Just-le-Martel (87590) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis La Mole de Marèges, sur la commune de Liginiac, prendre connaissance de tous documents utiles, donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) opérer des constats sur site, en décrivant notamment les désordres consécutifs à l’accident du 5 décembre 2023 ;
3°) déterminer les préjudices en lien de causalité avec ces désordres, notamment au regard d’une diminution de la durée de vie des panneaux touchés par la projection de terre et qui ont dû faire l’objet d’un nettoyage ;
4°) décrire les mesures propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société par action simplifiées D B, de M. B D, de M. A D, du conseil départemental de la Corrèze et de la SMACL Assurances.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 novembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiées D B, à M. B D, à M. A D, au conseil départemental de la Corrèze, à la SMACL assurances, et à M. E C, expert.
Fait à Limoges, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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