Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 décembre 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi durant ce délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police chaque mercredi à 11h00 pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 juin 2001, déclare être entré en France le 4 septembre 2017. Par un jugement en assistance éducative du 15 février 2018, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Mayenne jusqu’au 2 juin 2019. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour, en qualité d’étranger ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 puis en qualité de travailleur temporaire « apprentissage », carte renouvelée jusqu’au 24 mai 2024. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est en concubinage avec une compatriote. L’intéressé est titulaire de deux certificats d’aptitude professionnelle (CAP), le premier en « réalisations industrielles en chauderie ou soudage option chaudronnerie » obtenu en juin 2020 et le second en « spécialité serrurier métallier » réalisé en alternance et obtenu en 2022. Les pièces versées au dossier attestent en outre que l’intéressé n’a pas cessé de travailler depuis l’obtention de son second CAP, ayant été embauché au sein de la même entreprise pour son contrat d’apprentissage en alternance ainsi que pour deux contrats à durée déterminée successifs en tant que métallier ouvrier d’exécution du 8 février 2021 au 31 décembre 2023. Il a poursuivi son parcours professionnel en réalisant des missions en intérim notamment en tant que soudeur et a finalement été embauché en tant que menuisier poseur en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024. Par ailleurs, l’ensemble des attestations versées au dossier décrivent le requérant comme étant travailleur, sympathique et toujours prêt à rendre service et justifient que M. A… a développé sur le territoire français des relations personnelles et familiales intenses, stables et anciennes, particulièrement avec deux familles au sein desquelles il assiste aux fêtes familiales, des anciens élèves rencontrés durant ses formations en CAP ainsi que des membres de deux clubs de football qu’il fréquente. En outre, il démontre être dépourvu de famille dans son pays d’origine où ses parents et grands-parents sont décédés. Si toutefois, il ressort des pièces que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Laval du 16 juin 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple et cinq ans d’interdiction de porter ou de détenir une arme pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ces faits résultent d’un acte isolé et ont été commis à l’encontre d’un collègue décrit comme violent. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A… a déclaré l’incident comme un accident du travail dont la victime était M. A… et le collègue le tiers auteur, et a renouvelé le contrat de travail de M. A… postérieurement à l’incident. Dans ces conditions, la condamnation unique de M. A… ne permet pas, à elle seule, d’établir le caractère actuel de la menace à l’ordre public qu’il présenterait. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive au droit de M. A… à une vie privée et familiale normale. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’astreignant à se présenter au commissariat de police chaque mercredi à 11 heures pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me L’Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 24 décembre 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi durant ce délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me L’Helias, la somme de 800 euros (huit cents euros) dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Mayenne et à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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