Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Binder représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute les moyens tenant à l’insuffisance de précision des conditions de notification de l’arrêté ainsi que les méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle souligne la gravité de l’état de santé de l’intéressé ; elle ajoute des conclusions aux fins d’injonction que soit délivré à l’intéressé l’attestation de demandeur d’asile et qu’il soit procédé à l’examen de sa demande d’asile ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais né le 1er février 1993, a présenté le 19 novembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de M. C… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Italie, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières. Le préfet du Nord, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités italiennes de la reprise en charge de M. C… par décision implicite du 27 janvier 2026, le préfet du Nord a, par arrêté du 11 février 2026, prononcé son transfert aux autorités italiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d’entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l’État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l’état de santé du demandeur d’asile seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de cet état.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
(Paposhvili c. Belgique [GC], n°41738/10, § § 183 à 193, 13 décembre 2016) est susceptible de poser un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
Le requérant produit un document médical émanant du service d’infectiologie du Centre Hospitalier Universitaire de Lille qui, bien que postérieur à la date de la décision attaquée révèle une situation préexistante, et établit que l’intéressé, hospitalisé pendant plus de deux mois, présente une pathologie grave nécessitant un traitement spécifique et qu’en cas de rupture du traitement, il existerait un risque majeur pour le patient dont la guérison serait lourdement compromise mais également pour les personnes à son contact. Dans ces conditions très particulières, au regard du risque réel d’être exposé à un arrêt des soins qui entrainerait une dégradation significative de son état de santé, compromettrait lourdement sa guérison et constituerait un risque sanitaire pour l’intéressé comme pour les personnes à son contact, alors que les autorités italiennes n’ont pas été informées de cet état de santé, le transfert de M. C… entraînerait un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant son transfert aux autorités italiennes, décision qui a pour effet d’interrompre sa prise en charge médicale entamée au centre hospitalier universitaire de Lille et l’affecterait de manière très significative, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 prononçant son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 11 février 2026 prononçant le transfert de M. C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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