Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2602600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la SCCV Stella BVD de France, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Alain Vamour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 062 261 25 00031 du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cucq a retiré le permis de construire accordé tacitement le 29 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Cucq de délivrer à la société requérante le certificat de permis de construire du 29 octobre 2025, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Cucq de procéder au réexamen de la demande de permis de construire enregistrée le 17 juin 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cucq le versement à la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la société a obtenu le 29 octobre 2025 un permis de construire tacite, dès lors que la majoration du délai d’instruction de son dossier de demande lui était inopposable en l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
- la décision contestée retire illégalement, en l’absence de procédure contradictoire préalable, un permis de construire attribué tacitement ;
- cette décision est illégale au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en raison de la banalité des lieux avoisinants et de l’insertion du projet dans l’environnement urbain ;
- cette décision repose à tort, pour partie, sur un projet antérieurement refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la commune de Cucq, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jean-Christophe Lubac, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
- l’introduction tardive du référé suspension, trois mois après l’intervention de la décision contestée, a renversé la présomption d’urgence alléguée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2601530 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 mars 2026 à 14 h 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Fokapu pour la SCCV Stella BVD de France, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Roulette pour la commune de Cucq, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 31 mars 2026 à 12 h 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La commune de Cucq a produit une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026 à 09 h 24, qui a été communiquée à la société requérante.
La SCCV Stella BVD de France a produit une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026 à 11 h 56, qui a été communiquée à la commune défenderesse.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. La SCCV Stella BVD de France demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 062 261 25 00031 du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cucq a retiré le permis de construire accordé tacitement le 29 octobre 2025. Elle sollicite également du juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Cucq, à titre principal, de lui délivrer le certificat de permis de construire du 29 octobre 2025, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire enregistrée le 17 juin 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Aucun des moyens soulevés par la SCCV Stella BVD de France n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du maire de la commune de Cucq. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par la SCCV Stella BVD de France doivent rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de la SCCV Stella BVD de France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cucq sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV Stella BVD de France est rejetée.
Article 2 : La SCCV Stella BVD de France versera la somme de 1 000 euros à la commune de Cucq présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Stella BVD de France et à la commune de Cucq.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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