Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2212068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 juin 2024, M. V B Z et Mme AD X, M. S et Mme W M, M. AE et Mme Q AL, M. L A, M. AM et Mme AI G, M. F et Mme AF AH, M. O et Mme N H, M. C et Mme Y P, M. U et Mme AN I, Mme R AB, M. AK T et Mme AG AA, M. D AJ, et M. E et Mme J AC, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 7 juin 2021 de la société par actions simplifiée (SAS) Société Française du Radiotéléphone (SFR) portant sur l’installation de six antennes de téléphonie mobile et d’une zone et de modules techniques sur le toit d’un bâtiment situé 9 bis, avenue de Liège à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la SAS SFR une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le projet ne respecte pas les impératifs liés à la loi n°2015-136 du 9 février 2015 dite « loi Abeille » ;
— la demande relève du champ du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;
— le dossier de déclaration préalable est entaché d’incomplétude et d’insuffisances qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article U. 3-10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article U. 3-11 du règlement du PLU ;
— elle a été délivrée en méconnaissance du principe de précaution et des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré 13 avril 2023, la SAS SFR conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable aux motifs qu’elle a été présentée tardivement et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté pour la société SFR a été enregistré le 28 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SFR a déposé le 7 juin 2021 une déclaration préalable à fin d’implantation de six antennes-relais de téléphonie mobile qui seront intégrées dans trois fausses cheminées et de création d’une zone technique et de modules techniques sur un immeuble situé 9 bis, avenue de Liège à Saint-Maur-des-Fossés. Le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, cette décision tacite de non-opposition étant révélée par un certificat délivré à la société SFR le 16 juillet 2021. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 de ce code dispose que le panneau assurant cet affichage « indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architecture, la date de la délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ».
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire les diverses informations sur les caractéristiques du projet, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
4. En l’espèce, pour justifier que les formalités d’affichage ont été régulièrement remplies, la société pétitionnaire produit deux constats d’huissier attestant de la présence, le 17 août 2021 et le 21 octobre 2021, d’un panneau d’affichage implanté sur le terrain d’assiette du projet, indiquant le numéro de la déclaration préalable attaquée, sa date de délivrance, son bénéficiaire, à savoir la société française du radiotéléphone, la surface de plancher et la hauteur du projet, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté et les voies et délais de recours. Si les requérants, qui ne contestent pas la continuité de cet affichage, soutiennent que le panneau ne mentionnait pas précisément la nature de la construction projetée, à savoir l’installation d’antennes de téléphonie mobiles, cette seule omission, qui n’a au demeurant pas affecté leur capacité à identifier l’administration à laquelle il convenait de s’adresser pour consulter le dossier, n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, alors notamment que la surface de plancher et la hauteur de la construction étaient renseignées et que le bénéficiaire de l’autorisation attaquée est un opérateur national de télécommunications sur le territoire français. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir dès le 17 août 2021, était expiré à la date d’enregistrement de la requête le 15 décembre 2022. Les conclusions de la requête étant tardives, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la SAS SFR doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la SAS SFR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS SFR au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B Z et Mme X, M. et Mme M, M. et Mme AL, M. A, M. AM et Mme AI G, M. et Mme AH, M. et Mme H, M. et Mme P, M. et Mme I, Mme AB, M. T et Mme AA, M. AJ et M. et Mme AC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V B Z et Mme AD X (désignés représentant unique par Me Pitti-Ferrandi), à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société par actions simplifiée SFR.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L.PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. K
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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