Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2503654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée :
o d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
o d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est entachée :
o d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o d’une disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025 la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née en 1986, expose être entrée en France le 3 octobre 2022 pour y former, quelques jours plus tard, une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 avril 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure de reconduite.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçue à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. L’arrêté en litige, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans un délai de de trente jours :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Arrivée sur le territoire français en 2022, à l’âge de 36 ans, Mme A vit avec sa fille née en France le 17 avril 2023 qui est accueillie par une crèche depuis le 1er janvier 2025. Elle a suivi avec assiduité des cours de français, d’apprentissage de la lecture et de l’écriture et a bénéficié d’un contrat pour « accompagnement, découverte, remobilisation et orientation » à compter du 17 janvier 2025 pour une durée de deux mois. Elle justifie participer depuis février 2025 à des actions bénévoles pour les Restos du Cœur. Elle ne fait toutefois pas état d’une intégration sociale ou amicale particulière, sa durée de présence sur le territoire français, qui est d’ailleurs irrégulière depuis la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile susmentionnée, est relativement courte et son engagement bénévole est récent. Elle ne conteste pas, par ailleurs, l’indication contenue dans l’arrêté en litige selon laquelle l’une de ses filles, mineure, vit en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Dans ces mêmes circonstances, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision litigieuse n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille de Mme A, née le 17 avril 2023 à Albertville, de sa mère, dont elle a la même nationalité. L’intérêt supérieur de cette très jeune enfant étant de demeurer aux côtés de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne pourront pas l’une et l’autre continuer une vie commune en Côte d’Ivoire où vit par ailleurs une autre enfant de Mme A. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, la décision ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
11. Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, Mme A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance que Mme A se soit maintenue sur ce territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile n’est pas de nature justifier qu’il lui soit interdit de revenir régulièrement, munie d’un visa, sur ce territoire, ou sur celui d’un autre Etat de l’espace Schengen, pour une durée de deux ans. La préfète de la Savoie ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. Mme A est ainsi fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La seule annulation de la décision par laquelle la préfète de la Savoie a interdit à Mme A le retour sur le territoire français pendant deux ans, n’implique pas que la préfète lui délivre un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
13. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que la préfète de la Savoie prenne les mesures adéquates pour que le nom de Mme A ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
15. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier l’avocate de Mme A du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du 11 mars 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 Il est enjoint à la préfète de la Savoie de prendre les mesures adéquates pour que le nom de Mme A ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète de la Savoie et à Me Poret.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25036542
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