Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2308117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A… C…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°230047116011200 émis le 17 mars 2023 par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant de 16 236,16 euros, et le titre de recettes n°230047117011200 émis le même jour pour un montant de 132,47 euros, correspondant tous deux à des indus de salaire perçus au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres de recette sont entachés d’incompétence ;
- les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, en l’absence des mentions des nom, prénom et qualité de leur auteur ;
- les titres de recette litigieux ne précisent pas les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; ils ne mentionnent pas non plus les voies et délais de recours ;
- la créance par l’AP-HP est en partie prescrite, en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la responsabilité de l’AP-HP étant engagée dès lors qu’elle lui a versé des sommes et qu’elle en réclame désormais le remboursement, une réfaction doit être opérée sur la somme devant être reversée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, praticien hospitalier, exerce ses fonctions en qualité de médecin anesthésiste au sein de l’hôpital Bichat, relevant de l’AP-HP, depuis le 1er juillet 2016. Ayant contracté une infection au Covid-19 dans l’exercice de ses fonctions, il a été placé en arrêt de travail du 22 avril 2020 au 21 juillet 2020 et du 21 juillet 2021 au mois de mars 2023. L’existence d’une maladie professionnelle a été reconnue le 4 mai 2021. Par deux titres exécutoires n° 230047116011200 et n° 230047117011200 émis le 17 mars 2023, l’AP-HP a mis à la charge de M. C… des montants de 16 236,16 euros et de 132,47 euros, correspondant tous deux à des indus de salaire perçus au titre de l’année 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des titres de recette litigieux et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…). ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recette, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’opération de validation informatique permet l’élaboration d’un titre de recettes et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique. Par conséquent, la validation informatique et la prise en charge par le comptable public du titre de recettes valent signature dématérialisée du bordereau de titres et donc de l’avis de sommes à payer. Conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration doit comporter sa signature, éventuellement électronique, laquelle peut résulter, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 précité, pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du même code, de la validation par l’administration de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les titres de recette litigieux ont été validés et pris en charge par le comptable public dans ses écritures. L’AP-HP produit le bordereau-journal des titres de recettes, en date du 15 juin 2023 et comportant la signature électronique de M. B…, qui a été nommé directeur général de l’AP-HP par un décret du 4 juillet 2022, résultant de la validation par ce dernier de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des titres de recette litigieux et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation :
6. Aux termes de l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance doivent apparaître soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur.
7. En l’espèce, les titres de recette émis le 17 mars 2023 mentionnent tous les deux des « indus sur salaire » nécessitant une « régularisation des arrêts de maladie professionnelle » pour les périodes du « 05/2022 » et du « 06/09/2022 – 05/12/2022 ». Il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à l’émission des titres de recettes litigieux, M. C… a été reçu en entretien le 28 avril 2022 par la direction des affaires médicales. Au cours de cet entretien, les bases de liquidation des créances faisant l’objet des titres lui ont été présentées. Dans un courrier électronique en date du 29 avril 2022, M. C… indiquait à son interlocutrice au sein de l’AP-HP : « Comme convenu lors de notre réunion du 28/04/2022 je viens, par ce mail, vous confirmer mon approbation du principe de la régularisation du trop-perçu sur salaire (de juillet 2021 à avril 2022 inclus) ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours :
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, les titres de recette comportaient bien la mention des voies et délais de recours. En tout état de cause, l’absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité d’une décision administrative. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de la créance :
9. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finance rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
10. En l’espèce, les titres litigieux ont été émis le 17 mars 2023, soit dans le délai de deux ans après le 1er janvier 2023, premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement des versements erronés, de mai 2022 à décembre 2022. Le moyen tiré de la prescription de la créance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à une réfaction :
11. En l’absence de réclamation indemnitaire préalable, le requérant n’est pas fondé à engager, dans le cadre du présent litige, la responsabilité de l’AP-HP, ni à demander, à ce titre, le versement d’une quelconque somme en réparation du préjudice qu’il allègue.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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