Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2412561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Brassart, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a été enregistré le 4 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 octobre 1989, de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, postérieure à l’introduction de sa requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de la conclusion, le 10 avril 2024, d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec qui il entretient une relation amoureuse depuis la fin de l’année 2022 et une vie commune depuis mai 2023 en produisant trois attestations établies par sa voisine, le père et la sœur de sa partenaire, ces pièces, en l’absence de tout autre élément, ne sont pas suffisantes pour établir l’intensité et l’ancienneté de la relation alléguée. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est attaché aux filles de sa partenaire et qu’il souhaite participer à leur éducation, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, et alors que M. A… a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de trente-trois ans, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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