Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 mai 2024, n° 2400781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2400781, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de l’exercice de son activité professionnelle, génère un trouble dans ses conditions d’existence et la prive de revenus ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’entièreté de son dossier administratif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux ;
— la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département du Doubs, représenté par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante n’étant pas privée de toute ressource et ne justifiant pas des difficultés financières rencontrées par son foyer ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux, la compétence de l’auteur de l’acte en litige étant établie, la décision étant suffisamment motivée et n’étant entachée d’aucun vice de procédure, le principe des droits de la défense et du contradictoire n’ayant pas été méconnu, et le département du Doubs n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2400783, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive d’exercer son activité professionnelle, génère un trouble dans ses conditions d’existence et la prive de revenus ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est en effet entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’entretien préalable au licenciement, en méconnaissance de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 en l’absence de délivrance des documents légaux obligatoirement délivrés à l’assistante familiale lors de la notification de son licenciement ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait d’agrément, dès lors que cette dernière décision est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée en fait et en droit, est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’entièreté de son dossier administratif, est également entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, qu’elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire et, enfin, qu’elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département du Doubs, représenté par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’existe aucune urgence à se prononcer sur la situation de Mme B dès lors qu’elle ne justifie pas de la perte de toute rémunération, que la requérante n’établit pas ainsi que le revenu de remplacement qu’elle perçoit ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes ni le montant des charges assumées par son foyer, elle ne démontre pas l’atteinte à ses conditions d’existence et, enfin, il convient subsidiairement de mettre en balance l’intérêt public face à l’atteinte portée à sa situation financière ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’entretien préalable et de la méconnaissance de l’obligation de délivrance de documents légaux de fin de contrat sont inopérants, la présidente du conseil départemental du Doubs étant en situation de compétence liée en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— ces moyens ne sont en tout état de cause pas fondés ;
— à défaut de toute irrégularité de la décision de retrait de l’agrément de la requérante, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes aux fins d’annulation enregistrées le 29 avril 2024 sous les ns 2400780 et 2400782.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 mai 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Diebold, juge des référés ;
— les observations de Me Landbeck, substituant Me Cacciapaglia, pour Mme B, qui reprend l’argumentation développée dans la requête en soulignant que la requérante travaillait depuis plus de 23 ans pour le département et disposait d’un agrément, renouvelé en 2022, pour trois enfants accueillis à titre permanent ainsi que pour un enfant accueilli à titre supplémentaire, de sorte que tout se passait bien et que les décisions en litige sont intervenues d’un seul coup ; que l’urgence est établie au regard de sa situation financière, dont elle a justifié, mais aussi de l’impact sur ses conditions de vie et de la cessation de sa vie professionnelle jusqu’alors intense ; que l’élément déclencheur de l’enquête administrative que constitue l’information préoccupante n’a pas été produit et que le caractère complet du dossier constitué au soutien des décisions attaquées n’est pas établi ; que la motivation de ces décisions se traduit par une abondance d’éléments factuels et non pertinents, et que des considérations d’ordre général sont insuffisantes faute qu’elles soient suffisamment circonstanciées ; que la mesure de licenciement est illégale par voie de conséquence de celle de retrait de son agrément, mais aussi en l’absence d’entretien préalable ; que les faits qui lui sont reprochés ne reposent que sur la parole d’enfants, qui ont pu être influencés par le contexte dans lequel elle a été recueillie, sans être corroborés par d’autres éléments, alors qu’elle a contesté chaque grief qui lui était fait ; que le département aurait dû a minima envisager un retrait partiel d’agrément, et non adopter une décision disproportionnée de retrait total ;
— les observations de Me Humbert substituant Me Carrere, pour le département du Doubs, qui reprend l’argumentation développée en défense, en faisant valoir que l’information préoccupante avait été émise par l’école en 2023 de sorte qu’il n’était pas incohérent que l’agrément de la requérante ait été renouvelé en 2022 ; que le retrait de l’agrément de cette dernière est intervenu en raison de l’absence de prise de conscience par Mme B de la situation ou encore de remise en question de sa part, et a été décidé à l’unanimité de la commission paritaire ; que l’urgence n’est pas établie du fait de la seule baisse du montant des revenus de la requérante qui n’a pas justifié de ceux de son conjoint ; que l’information préoccupante n’a pas été communiquée en l’absence d’obligation à le faire et alors que cela n’avait pas semblé opportun, et qu’elle a été transmise dans le cadre de l’instance afin d’établir l’absence de perte d’une garantie ; que la motivation est importante au plan factuel car c’est le cumul de faits qui justifie le retrait de l’agrément ; et que le licenciement est intervenu dans le cadre d’une compétence liée du conseil départemental ;
— et les observations de Mme B, qui précise que son employeur ne l’a jamais convoquée pour lui reprocher les faits motivant la décision de retrait, qu’elle n’en a pris connaissance qu’en décembre 2023 lorsqu’elle a consulté son dossier administratif ; qu’elle a rencontré des difficultés avec une institutrice dès son arrivée il y a 18 ans dans sa commune, cette dernière la critiquait, interrogeait les enfants à son sujet et les examinait pour vérifier l’absence de traces de coups ou encore leur demandait ce qu’ils mangeaient chez elle ; que l’ancienne cheffe du service en charge de son suivi avait su apprécier les causes de ces difficultés relationnelles avec l’école mais que son remplaçant avait appréhendé la situation différemment et que cela avait été le début de ses soucis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante familiale employée par le département du Doubs depuis 1997, dispose à ce titre d’un agrément qui lui permet d’accueillir trois enfants à titre permanent, ainsi qu’un quatrième par dérogation. Par une décision du 28 février 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs a procédé au retrait de son agrément. Puis, par une décision du 11 mars 2024, elle a procédé à son licenciement. Par les deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance, Mme B demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 28 février 2024 portant retrait d’agrément, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de motivation, d’un vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’entièreté de son dossier administratif, d’un vice de procédure tenant à l’absence d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, de la méconnaissance tant du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, que des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
5. Il est constant que la présidente du conseil départemental du Doubs a prononcé le licenciement de Mme B en application de l’article L. 423-8 précité. Ainsi, dès lors que la présidente du conseil départemental du Doubs était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme B sur le fondement de ces dispositions, et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de retrait d’agrément pouvant être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le licenciement de Mme B.
6. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le département du Doubs tendant à la condamnation de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2400781 et 2400783 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Doubs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
N. Diebold
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2400783
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