Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2508083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette issue, un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l’État, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise, à cette issue, d’un document provisoire de séjour et de travail fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de document de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, elle sera dans l’impossibilité de conclure un contrat d’alternance ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 17 mai 2005, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2016 à l’âge de onze ans, munie d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de conjoint de Français. Elle a déposé, le 24 février 2024, une demande de rendez-vous en qualité de jeune majeure entrée en France avant l’âge de treize ans au moyen de l’application en ligne « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture de l’Essonne. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, à cette issue, d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme B… devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée régulièrement en France à l’âge de onze ans et a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur, dont le dernier a expiré le 16 mai 2024. Elle a vainement sollicité un rendez-vous, depuis le 24 février 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de déposer une demande de titre de séjour « jeunes majeurs » par le biais de l’application en ligne « démarches-simplifiées ». Elle justifie de nombreuses démarches auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de l’obtention d’un tel rendez-vous. Elle démontre également avoir effectué sa scolarité en France depuis l’âge de douze ans et être inscrite en BTS « management commercial opérationnel » au titre de l’année 2025-2026 sous réserve de trouver une alternance. Ainsi, alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de conclure un contrat d’alternance en l’absence de document l’autorisant à travailler, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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