Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 juil. 2025, n° 2207515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023 (non communiqué), M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un appartement sis résidence Saint-André 8 rue d’Etrembières à Annemasse (Haute-Savoie) dont il a hérité en 2004.
Il soutient que :
— l’appartement, inoccupé depuis le décès de sa mère où il envisageait de s’installer après rénovation, les travaux n’ayant pas été effectué, il ne peut être habité en l’état et ne peut être proposé à la location compte tenu de la dangerosité des balcons ;
— une grande partie de cet appartement est devenue insalubre en raison d’un dégât des eaux interdisant tout mise en location en l’état ;
— seul le garage fait l’objet d’un contrat de location.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B domicilié à Riom (Puy-de-Dôme) est propriétaire d’un appartement sis résidence Saint-André au 8 rue d’Etrembières à Annemasse (Haute-Savoie), dont il a hérité de sa mère décédée en 2004, et à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Suite au rejet de sa réclamation par deux décisions du 12 août 2022, et à la notification d’une décision du 10 octobre 2022 confirmant le rejet de sa demande de dégrèvement de ces impositions, M. B, par la présente requête, demande au tribunal de lui accorder ce dégrèvement.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». L’article 1415 du même code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». En raison de sa nature d’impôt réel à connotation patrimoniale, la taxe foncière porte sur tous les biens immobiliers en raison de leur possession et non de leur utilisation.
3. Toutefois, par dérogation à ce principe, le I de l’article 1389 de ce code prévoit que : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Compte tenu du caractère dérogatoire de ce dégrèvement, ces dispositions sont interprétées strictement. Il incombe au contribuable d’apporter la preuve qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour en bénéficier. Ainsi le dégrèvement institué par dérogation au bénéfice des propriétaires en cas de vacance d’un bien, qui compte tenu de son affectation normalement destiné à la location, se trouvent privés, pour des motifs pour lesquels ils n’ont pas de prise, du revenu qu’ils peuvent normalement attendre de ce bien, est subordonné à la condition que les propriétaires établissent que, compte tenu des motifs à l’origine de cette vacance, celle-ci est indépendante de leur volonté, en justifiant notamment des diligences accomplies pour trouver un locataire. Toutefois, ces dispositions n’instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation ait été loué antérieurement à la période de vacance.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en se fondant sur les déclarations du contribuable selon lesquelles, suite au décès de sa mère, il avait initialement envisagé de faire de ce bien sa résidence principale, mais que, pour des raisons de santé, il n’avait pu l’occuper, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B et a refusé de lui accorder le bénéfice du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts au motif que la notion de vacance ne pouvait, en l’espèce, être retenue dès lors que le bien n’était pas destiné à la location. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts que la taxe foncière est établie annuellement d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. En l’espèce, le requérant soutient, sans être contesté, s’être résolu antérieurement aux années litigieuses, pour les raisons de santé précitées, à louer cet appartement, et établit, en produisant le bail y afférent du 27 juin 2011, conclu par l’intermédiaire d’une agence immobilière, que seul le garage a trouvé preneur. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu’en se fondant sur ses déclarations relatives à des circonstances antérieures aux années d’imposition, l’administration fiscale, en considérant que la preuve du caractère normalement destiné à la location de ce bien, a entaché sa décision portant rejet de sa réclamation d’une erreur de droit.
5. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que l’administration fiscale soutient en défense, ledit bien est normalement destiné à la location et que le requérant établit que la vacance, de plus de trois mois, était effective au 1er janvier 2020 et 2021. Le requérant établit que cette vacance est indépendante de sa volonté en tant qu’elle résulte du caractère dangereux des balcons de cette habitation, et de l’absence d’accord de la copropriété pour financer les travaux de mise en sécurité. Il résulte en effet de l’instruction que le requérant justifie du caractère dangereux des balcons corrodés, attesté le 27 janvier 2021 par le gestionnaire de la copropriété, rendant impératifs des travaux de mise en sécurité qui, en l’absence d’accord de la copropriété pour les financer, n’ont pu être entrepris. Dès lors, et sans qu’il soit besoin pour le contribuable d’attester par la production de justificatifs de démarches entreprises au cours des années d’imposition attestant de sa mise en location, le requérant est fondé à soutenir, qu’en établissant que la vacance de plus de trois mois affectant ce bien normalement destiné à la location est indépendante de sa volonté, il justifie remplir les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arme ·
- Voies de recours
- Polynésie française ·
- Autorisation ·
- Loi du pays ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Organisation ·
- Activité ·
- Poste
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infirmier ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Traitement ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Parc naturel ·
- Évaluation environnementale ·
- Régularisation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Syndicat mixte
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Engagement ·
- Service ·
- Résiliation
- Asile ·
- Etats membres ·
- Finlande ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Prostitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.