Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Une pièce, produite par le préfet des Côtes-d’Armor a été enregistrée le 23 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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