Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2201421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 17 juillet 2024, le tribunal administratif, statuant sur la requête de Mme G… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société SolaireD015 un permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21 situées sur la commune de Valderoure, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer pendant un délai de douze mois sur l’ensemble des conclusions des parties, à charge pour la société SolaireD015 de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société Solaire D015 un permis de construire de régularisation le 7 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, Mme C… G…, Mme E… G… et Mme B… A…, représentées par Me de Lombardon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société SolaireD015 un permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21 situées sur le territoire de la commune de Valderoure, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire modificatif à la société SolaireD015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’exécution du permis de construire modificatif est compromise, compte tenu de la caducité de l’autorisation de défrichement et de l’avis du conseil national de la protection de la nature du 19 juin 2024 ;
- l’avis de l’agence régionale de santé des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2025 et le protocole d’alerte qu’elle préconise n’ont pas été intégrés au dossier d’enquête publique complémentaire, de sorte que ce vice de procédure a privé le public d’une garantie ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont entachées de contradiction et, partant, d’une insuffisance de motivation ;
- l’étude d’impact complémentaire est entachée d’inexactitudes, d’insuffisances et d’omissions ;
- il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de refuser la délivrance du permis de construire modificatif en raison du risque de pollution du point de captage d’eau potable des Bouisses que représente le projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, la société SolaireD015, représentée par Me Gelas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire modificatif délivré le 7 août 2025 a régularisé le vice retenu par le tribunal ;
- les moyens tirés de la caducité de l’autorisation de défrichement, de ce que le préfet aurait dû refuser de délivrer le permis de construire eu égard à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et de ce que le risque d’atteinte au captage d’eau potable des Bouisses serait minimisé sont inopérants, dès lors qu’il s’agit de moyens déjà écartés par le jugement avant dire droit ou de moyens nouveaux qui ne sont pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ;
- les autres moyens des requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 octobre 2025 et qui n’a pas été communiquée, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon, représenté par Me Schmidt, demande que le tribunal annule le permis de construire délivré le 20 septembre 2021 et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son intervention volontaire est recevable ;
- la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée d’une consultation pour avis du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon et de la commission locale de l’eau, ou à tout le moins d’une information préalable, conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact complémentaire est entachée d’insuffisances et ne régularise pas le vice relevé par le tribunal ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas au permis de construire, ou a minima en ne l’assortissant pas de prescriptions spéciales, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Valderoure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me de Lombardon, représentant les requérantes,
- les observations de Me Schmidt, représentant le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon,
- les observations de Mme F…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
- les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société SolaireD015,
- les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Valderoure.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société SolaireD015 a déposé, le 4 décembre 2020, une demande de permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés, pour une surface de plancher de 273 m2, sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21, situées au lieu-dit Graou Courrent, sur le territoire de la commune de Valderoure (06750). Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le permis de construire sollicité. Dans la présente instance, Mmes G… et A…, propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Valderoure, ont demandé au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 20 septembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, pour permettre à la société Solaire D015 de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société SolaireD015 un permis de construire modificatif, produit dans l’instance.
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
L’intervention volontaire du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon, qui ne justifie au demeurant pas d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance se prononçant sur la mesure de régularisation intervenue après le sursis à statuer, alors qu’il n’a pas contesté le permis de construire initial délivré le 20 septembre 2021, aurait en tout état de cause pour effet de retarder le jugement de la requête, au sens de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, de sorte qu’elle ne peut être admise.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un permis de construire, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularisation du vice entachant le permis de construire du 20 septembre 2021 :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) ». Le tableau annexé à cet article précise, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 30. Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. / Projets soumis à évaluation environnementale : Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En l’espèce, le tribunal a retenu, au point 33 de son jugement avant dire droit du 17 juillet 2024, que l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire ne décrit pas suffisamment les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur le point de captage des Bouisses, utilisé pour l’alimentation en eau potable de plusieurs communes du Var et des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, et que cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Il ressort des pièces du dossier que l’étude hydrogéologique complémentaire, réalisée par le bureau d’études Géotec le 24 octobre 2024, comporte une description du site en litige, en particulier la localisation du projet et du point de captage ainsi que le contexte géologique et hydrogéologique, analysé notamment à partir de sondages géologiques et d’essais de type Porchet effectués sur le site le 27 juillet 2016. Cette étude d’impact complémentaire procède ensuite à une analyse des incidences du projet sur le réseau karstique et le point de captage des Bouisses. En particulier, elle définit le système karstique constitué par les calcaires du Portlandien qui affleurent au droit du projet, ainsi que la vulnérabilité de ce système karstique et les impacts potentiels du projet sur le captage des Bouisses, utilisé pour l’alimentation en eau potable de différentes communes, durant la phase de travaux et durant la phase d’exploitation du parc solaire photovoltaïque. Cette étude d’impact rappelle ensuite que le projet se situe dans le périmètre de protection éloigné du captage des Bouisses mais que seules certaines portions de la piste d’accès au projet se situent dans le périmètre de protection rapproché de ce captage. Cette même étude relève que, si l’impact en phase d’exploitation sera négligeable, l’impact potentiel est essentiellement identifié en phase de travaux, eu égard à la production de particules fines générées par le concassage de la roche calcaire lors du terrassement et à leur infiltration vers la nappe phréatique, pouvant accroître la turbidité de l’eau souterraine. Les autres impacts potentiels en phase travaux, considérés comme faibles, consistent en l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales lors des travaux de défrichement et de dessouchage, le risque d’érosion des sols et de pollution accidentelle liée à la présence d’engins sur le chantier. Les auteurs de l’étude d’impact considèrent toutefois que ces impacts potentiels sur le captage semblent limités, compte tenu du débit très important de la source des Bouisses alors que la surface du projet représente seulement 1 % du bassin d’alimentation du captage, de l’absence de problèmes de turbidité constaté sur le captage même après des épisodes pluvieux très importants, de la présence sur la majorité du site d’une couche d’altération superficielle présentant une perméabilité modérée, de la limitation des secteurs de remodelage et du faible risque d’érosion des sols. L’étude d’impact comporte par ailleurs un tableau récapitulatif présentant les impacts potentiels identifiés et les mesures prises pour pallier ces risques, précisées en annexe 1. Dans ces conditions, Mme G… et autres ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact complémentaire ne définit pas suffisamment les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur le point de captage des Bouisses.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la méthodologie mise en œuvre par les auteurs de cette étude d’impact complémentaire ne méconnaît pas les dispositions citées au point 7. En outre, si Mme G… et autres reprochent à l’étude d’impact, d’une part, de ne pas recenser la totalité des failles et lapiaz présents sur le site et, d’autre part, de ne pas mentionner l’utilisation de ce point de captage d’eau potable par six communes et pour l’irrigation agricole, à supposer même que de tels précisions auraient dû figurer dans l’étude d’impact, il n’est pas démontré ni même véritablement allégué que cette omission aurait pu, en tout état de cause, avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni qu’elle aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Enfin, il n’est pas établi que cette étude d’impact aurait minimisé les risques générés par le projet.
Dans ces conditions, le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 7 août 2025. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les vices propres entachant la mesure de régularisation :
En premier lieu, l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, dispose d’une part que : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ». D’autre part, l’article R. 123-23 de ce code dispose que : « Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12. / Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : / 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l’étude d’impact, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ; / 2° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l’avis de l’autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l’ouverture de l’enquête, doivent figurer dans le dossier d’enquête publique préalable à l’autorisation. Or, l’avis de l’agence régionale de santé recueilli en application du III de l’article R. 122-7 du code de l’environnement dans le cadre de la consultation de l’autorité environnementale, ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l’article R. 123-8 de ce même code. Il n’est pas non plus au nombre des avis dont le II de l’article R. 122-7 du code de l’environnement prévoit qu’ils soient joints au dossier d’enquête publique, ni au nombre des éléments composant le dossier d’enquête complémentaire prévus à l’article R. 123-23 du code de l’environnement. Par suite, la circonstance que l’avis émis par l’agence régionale de santé des Alpes-Maritimes le 9 janvier 2025 sur le projet de régularisation du permis de construire et le protocole d’alerte préconisé dans cet avis n’étaient pas joints au dossier d’enquête publique complémentaire est sans incidence sur la régularité de la procédure de régularisation. Le moyen tiré de l’absence de mention au dossier d’enquête publique complémentaire de cet avis doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (…) ».
Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
En l’espèce, à l’issue de l’enquête publique complémentaire diligentée dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif, le commissaire enquêteur a rendu, le 16 juillet 2025, un rapport et des conclusions favorables avec réserve, dans lesquelles il émet un avis personnel et suffisamment motivé sur le projet. En particulier, il indique que le projet ne doit pas être abandonné, mais il considère néanmoins que l’étude d’impact complémentaire ne permet pas d’évaluer en toute connaissance de cause les risques pour les usagers et n’est donc pas suffisante pour permettre la régularisation du permis de construire. Il recommande ainsi d’effectuer une nouvelle étude, comprenant en particulier la caractérisation du cheminement des eaux de pluie depuis les terrains d’assiette du projet jusqu’au captage de la source. En émettant, pour ces motifs, un avis favorable avec réserve à la régularisation du permis de construire modificatif, sous réserve de la production d’une nouvelle étude hydrogéologique, le commissaire enquêteur n’a pas entaché ses conclusions d’une insuffisance de motivation ni d’une quelconque contradiction ou incohérence. Le moyen présenté à ce titre par les requérantes doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, à supposer même qu’il puisse être regardé comme soulevé, le moyen tiré de ce que l’exécution du permis de construire modificatif est compromise, compte tenu de la caducité de l’autorisation de défrichement et de l’avis du conseil national de la protection de la nature du 19 juin 2024, n’est pas dirigé contre la mesure de régularisation mais constitue un moyen nouveau qui n’est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, Mme G… et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en raison des incidences qu’il est susceptible d’avoir sur le point de captage des Bouisses, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû tirer les conséquences de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 30 janvier 2025 et refuser la délivrance du permis de construire modificatif. En effet, conformément aux principes rappelés au point 5 du jugement, un tel moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui a déjà été écarté par le jugement avant dire droit et qui n’est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 7 août 2025 a régularisé le vice unique relevé par le jugement avant dire droit du 17 juillet 2024. Par suite, Mme G… et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021 délivrant un permis de construire à la société SolaireD015, ensemble le rejet du recours gracieux, ni de l’arrêté du 7 août 2025 lui accordant un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme G… et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société SolaireD015 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société SolaireD015, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon.
Mme E… G… et Mme B… A… seront informées du présent jugement par Me de Lombardon, qui les représente à l’instance.
Copie du jugement sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Valderoure.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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