Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2104392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Belou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Lot prononçant la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 18 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Lot de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sans délai suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter les demandes du SDIS du Lot ;
4°) de mettre les dépens à la charge du SDIS du Lot ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié que le conseil de discipline aurait émis un avis dans des conditions régulières ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le service départemental d’incendie et de secours du Lot, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
— le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Bomstain, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Lot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été engagé comme sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Lot le 1er novembre 2006. Par arrêté du 26 mai 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Lot a prononcé la résiliation de son engagement, avec effet au 18 mai 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement. « Aux termes de l’article R. 723-43 du même code : » Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d’un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif () ".
3. M. B soutient que l’avis émis le 17 mai 2021 par le conseil de discipline départemental méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispositions ayant été transposées le 1er décembre 2014 à l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure par le décret du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de cet article.
4. Les dispositions précitées de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure impliquent que le vote du conseil de discipline soit formulé par un vote à bulletin secret. En se bornant à affirmer que la procédure suivie devant cette instance s’est déroulée dans le respect des prescriptions réglementaires, et alors que la décision du conseil de discipline ne fait pas mention d’un vote à bulletins secrets, le SDIS du Lot ne produit aucun élément permettant de tenir l’accomplissement de cette formalité comme établi. Dans ces conditions, en l’absence d’un vote à bulletins secrets lors de la délibération du conseil de discipline, M. B a été privé de la garantie que représente cette modalité de scrutin. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
8. L’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de M. B n’implique pas la réintégration effective de ce dernier, dont le contrat d’engagement aurait normalement pris fin le 31 octobre 2021 mais uniquement une réintégration juridique à la date d’effet de l’éviction illégale. Cette annulation implique qu’il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale, au titre de la période courant de la date d’effet de la résiliation de son engagement, le 18 mai 2021, jusqu’à la fin de son contrat d’engagement, le 31 octobre 2021. Il appartiendra, en outre, au président du SDIS du Lot, dès lors que l’annulation de la décision attaquée ne peut avoir pour effet de permettre au requérant de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de ce contrat, de lui notifier son intention de renouveler ou non cet engagement en application de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu d’enjoindre au président du SDIS du Lot d’y procéder, dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du SDIS du Lot au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SDIS du Lot soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Lot du 26 mai 2021 prononçant la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Lot de procéder à la réintégration juridique de M. B en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter de la date de prise d’effet de la résiliation de son contrat et de reconstituer ses droits sociaux dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours du Lot versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Lot présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Lot.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
- DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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