Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2400921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 450 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— sa demande indemnitaire préalable du 6 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023 en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence du 9 décembre 2022 au 21 février 2023 ;
- deux autres propositions d’hébergement lui ont été faites, qu’elle a refusé ;
- suite à une demande de logement social, elle a reçu une proposition de logement qu’elle a refusé en janvier 2025, puis elle a refusé une proposition de logement en février 2025 au motif qu’elle ne souhaitait plus de logement.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2400919 du 5 juin 2024
- les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant de Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme A…. Le préfet de l’Isère avait jusqu’au 18 mai 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 11 décembre 2023 et qui l’a implicitement rejeté. Par une ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme A… une provision de 5 450 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R .441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, Mme A… n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins avant janvier 2025, date à laquelle une offre de logement lui a été faite, qu’elle a refusé sans motif valable. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adapté aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 18 mai 2023 date limite à laquelle elle était tenue de lui faire une offre, à janvier 2025.
5. Il n’est pas contesté en défense que Mme A… a été maintenue dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme A… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 18 mai 2023 à janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 6 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. B…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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