Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2602369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 mars 2026, N° 2404447-2504144 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’augmenter le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, modifiée par les ordonnances n°2506188 du 30 juillet 2025 et n°2510235 du 10 octobre 2025 à 500 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte à la somme de 34 200 euros, à parfaire à la date de la présente ordonnance et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les ordonnances n°2504170, n°2506188 et n°2510235 n’ont pas recçu exécution, il s’agit d’un fait nouveau.
Vu :
les ordonnances n°2504170 du 9 mai 2025, n°2506188 du 30 juillet 2025, n°2510235 du 10 octobre 2025 et n°2506188-2510235 du 11 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
le jugement n°2404447-2504144 du 10 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
D’autre part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées en portant le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2540170 du 9 mai 2025, modifiée par les ordonnances n°2506188 du 30 juillet 2025 et n°2510235 du 10 octobre 2025 à la somme de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 34 200 euros.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Par un jugement n°2404447-2504144 du 10 mars 2026, notifié le 11 mars 2026, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fond du litige, a annulé l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère avait refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Il résulte de ce qui précède, le jugement au fond ayant été rendu dans le cadre de l’instance engagée au principal, que l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par les ordonnances précitées a pris fin à la date de notification dudit jugement, soit le 11 mars 2026. Dès lors, la présente requête de Mme A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2026, ses conclusions tendant à ce que les mesures précédemment ordonnées par le juge des référés soient modifiées sont, à la date de la présente ordonnance, sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Par une ordonnance n°2506188-2510235 du 11 mars 2026, le juge des référés a définitivement liquidé l’astreinte pour la période courant du 10 juin 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés par l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, et le 11 mars 2026, date de notification du jugement du tribunal rendu dans l’instance engagée au principal. Dès lors, en vertu des dispositions des dispositions rappelées au point 5, la présente requête de Mme A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2026, ses conclusions tendant à ce que l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2540170 du 9 mai 2025, modifiée par les ordonnances n°2506188 du 30 juillet 2025 et n°2510235 du 10 octobre 2025 soit liquidée sont, à la date de la présente ordonnance, sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme A… présentée aux fins de modification des mesures ordonnées et de liquidation provisoire de l’astreinte.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Vigneron.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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